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TJ 56260, 11 mai 2026, RG 25/00726


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Date
11/05/2026
Numéro
25/00726
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a023d0bcdc6046d4768101c

Texte de la décision

5,441 caractères

N° RG 25/00726 - Jugement du 11 Mai 2026
N° RG 25/00726 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4HR

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 11 Mai 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Sur contestation des mesures imposées
par la Commission de Surendettement des particuliers du Morbihan

DÉBITEUR(S) :

Madame [F] [H], [Adresse 1]
comparante en personne

CRÉANCIERS :

[Adresse 2], CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [A], [Adresse 4]
comparant en personne

[Adresse 5] [1], SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 1]
non comparante, ni représentée

[2], SERVICE RECOUVREMENT - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [G], [Adresse 7]
comparant en personne

Madame [D] [O] épouse [G], [Adresse 8]
comparante en personne

[3], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

[Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Madame [M] [Z] épouse [I], [Adresse 11]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : 27 Avril 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00726 - Jugement du 11 Mai 2026

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 mai 2024, Mme [F] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 27 juin suivant, la commission a déclaré la demande recevable.

Par jugement du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance de M. [U] [A] à l’égard de Mme [F] [H] à la somme de 6850,84 euros.

Dans sa séance du 24 juillet 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 519 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 36 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant l’effacement des dettes à hauteur de 21240,41 euros.

Mme [F] [H] a contesté cette décision au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de régler les mensualités mises à sa charge dans le cadre des mesures imposées.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 13 octobre 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier recommandé reçu le 28 mars 2026, le juge a sollicité les observations de la débitrice sur la recevabilité de sa contestation, celle-ci ayant été formée postérieurement à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées.

Par courrier reçu le 27 mars 2026, [B] a déclaré une créance de 2825,69 euros.

A l’audience du 27 avril 2026, Mme [H] a confirmé ne pas avoir été en mesure, pour des raisons personnelles tenant au dossier l’opposant à son ex-conjoint, d’effectuer son recours dans le délai imparti.

M. [Y] [A], Monsieur et Madame [P] et [D] [G] et Mme [M] [I] ont comparu et n’ont pas formulé d’observation sur le moyen d’irrecevabilité de la contestation élevée par Mme [H], s’interrogeant sur les suites de la procédure.

Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.

En l'espèce, Mme [F] [H] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 31 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 30 septembre 2025, soit après l'expiration du délai de trente jours.

Elle a été invitée à formuler ses observations sur la tardiveté de son recours, par courrier recommandé et à l’audience.

Mme [H] a confirmé la tardiveté de son recours.

En conséquence, dans la mesure où Mme [H] n’a pas formulé sa contestation dans le délai de trente jours prévu par les articles L.733-10 et R.733-6 susmentionnés, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable en la forme.

N° RG 25/00726 - Jugement du 11 Mai 2026

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE le recours de Mme [F] [H] irrecevable en la forme, comme tardif ;

RAPPELLE en conséquence que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan sont définitives ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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