TJ 76351, 11 mai 2026, RG 24/00246
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00246 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSUH
[U] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Notification LRAR :
- M. [I]
- CPAM
Copie Dossier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [G] [V], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire du Havre a désigné le docteur [P] [Q] afin de déterminer la date de consolidation ou de guérison de l'état de santé de M. [U] [I].
L'expert a rendu son rapport le 18 novembre 2025.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 30 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [U] [I], sollicite du tribunal qu’il tire toutes conséquences du rapport médical versé aux débats et qu’il fixe la date de consolidation de son état de santé au 27 février 2024, au titre de l’accident de trajet survenu le 22 mai 2023.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dûment représentée, conclut au rejet de la demande formée par M. [U] [I] et sollicite la confirmation de la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable (CRA) le 23 mai 2024, ayant fixé la date de guérison de l’état de santé de l’assuré au 27 février 2024, au titre de l’accident de trajet du 22 mai 2023. Elle fait valoir que seules les lésions mentionnées au certificat médical initial (dermabrasions des cuisses et douleur du poignet gauche sans fracture) sont imputables à l’accident du 22 mai 2023, aucune atteinte au genou gauche ni au poignet droit n’ayant été déclarée ni reconnue comme professionnelle. Elle souligne qu’aucun soin ni arrêt de travail n’a été prescrit après le 5 juin 2023, ce qui confirme la stabilisation de l’état de l’assuré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 27 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre a considéré que l’état de santé de M. [U] [I], au titre de l’accident de trajet du 22 mai 2023, était guéri à cette date. Cette décision a été confirmée par la Commission médicale de recours amiable le 23 mai 2024.
Saisi du recours de l’assuré, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [P] [Q], avec mission de déterminer si l’état de santé de M. [I] pouvait être regardé comme guéri au 27 février 2024 ou, dans la négative, d’en fixer la date de consolidation.
Dans son rapport, l’expert rappelle les lésions décrites dans le certificat médical initial du 22 mai 2023, consistant en des dermabrasions de la face antérieure des cuisses et une douleur du poignet gauche sans déficit ni fracture radiologique. Il indique également avoir pris en compte les doléances exprimées par l’assuré, portant sur des douleurs persistantes aux deux poignets et au genou gauche. À cet égard, il relève, à partir des photographies produites, la présence d’ecchymoses au niveau de l’avant bras droit et de la face interne du genou gauche.
Il relève que les documents médicaux ne décrivent aucune anomalie persistante au niveau des poignets ou des genoux et qu’il n’existe, dans les pièces examinées, aucun déficit mesurable pouvant être référencé sur un barème. Il indique enfin que les dermabrasions initiales ont disparu et qu’aucune séquelle objectivable n’est identifiée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le docteur [Q] conclut que : « Monsieur [U] [I] est consolidé le 27/02/2024 de son accident du 22/05/2023 » et qu’il « ne présente aucune séquelle mesurable permettant de fixer un taux d’incapacité permanente partielle ».
Ces conclusions, circonstanciées, cohérentes et non contredites par d’autres éléments médicaux du dossier, répondent pleinement à la mission confiée. Elles établissent que l’état de santé de M. [I] doit être considéré comme consolidé au 27 février 2024, date retenue par l’expert, ce qui correspond à la stabilisation des lésions imputables à l’accident du 22 mai 2023.
La Caisse, succombant sera tenue des dépens, en ce compris le coût de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT que l’état de santé de M. [U] [I] doit être considéré comme consolidé au 27 février 2024 ;
DIT qu’il n’existe, à cette date, aucune séquelle mesurable permettant de fixer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
CONDAMNE la Caisse aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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