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TJ 76351, 11 mai 2026, RG 25/00273


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Date
11/05/2026
Numéro
25/00273
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a023f2acdc6046d4768394d

Texte de la décision

9,729 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00273 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4ZZ


Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification LRAR :

- [1]
- CPAM

Copie Dossier

Copies électroniques :

- Me RIGAL

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [A] [F], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 décembre 2022, M. [Z] [X] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse).

Par courrier du 28 mai 2025, l’employeur de M. [Z] [X], la société [1], a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]), pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Z] [X] à l’accident du travail du 6 décembre 2022.

La [2] a, en séance du 23 mai 2025, rejeté son recours.

Par requête du 30 juin 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.

À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.

La société [1], dûment représentée, dispensée de comparaître, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [Z] [X] à compter du 13 avril 2023. Elle se fonde sur une note de son médecin-conseil, le docteur [Q], qui retient l’existence de deux nouvelles lésions non instruites pas la Caisse et une cause étrangère à l’origine des arrêts de prolongation.

Subsidiairement, la société [1] demande au tribunal d’ordonner une expertise aux frais de la Caisse pour déterminer si les arrêts postérieurs au 6 décembre 2022 sont imputables ou non à l’accident du travail. Elle soutient que les éléments apportés font apparaitre un litige d’ordre médical. Enfin, elle demande à ce que la Caisse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1]. La Caisse s’appuie sur une note de son médecin-conseil confirmant l’imputabilité au fait traumatique des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] [X] jusqu’à la guérison. Elle ajoute que le simple fait d’être en désaccord avec cette décision ne suffit pas à justifier la demande d’expertise.

Toutefois, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, la Caisse lui demande subsidiairement d’ordonner une mesure médicale pour déterminer si les arrêts de travail prescrits à M. [Z] [X] jusqu’à la guérison ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 6 décembre 2022.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 7 décembre 2022 que les lésions constatées à la suite de l’accident du travail du 6 décembre 2022 de M. [Z] [X] sont les suivantes : «cervicalgie – région cervicale».

L’état de santé de M. [Z] [X] a été considéré comme guéri le 19 juin 2023.

Le médecin-conseil de la Caisse, tout comme la Commission de recours amiable, considère que l’ensemble des arrêts de travail doivent être imputables à l’accident du travail du 6 décembre 2022, jusqu’à la date de guérison. La CPAM souligne qu’elle verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, qui témoignent du fait que les lésions constatées sont identiques à celles relevées sur le certificat médical initial, ce qui établit une continuité de symptômes et de soins depuis l’accident du travail.

La société [1] fait quant à elle valoir l’existence de nouvelles lésions non instruites par la Caisse et d’une cause étrangère, qui justifieraient une inopposabilité des arrêts et soins à compter du 13 avril 2023.

Le Docteur [Q], mandaté par la société [1] indique en effet que : « Le 14/04/2023 survient un tableau de névralgie cervico-brachiale gauche qui est constitutive d’une nouvelle lésion pour laquelle le service médical n’a pas été interrogé. La CPAM ne l’a donc pas instruite comme telle (…) Dans ce contexte, l’AT du 06/12/2022 est responsable d’une simple cervicalgie. La névralgie cervico-brachiale indiquée le 14/04/2023 n’a pas lieu d’être imputée au fait accidentel qui nous intéresse du fait de l’absence d’instruction en nouvelle lésion, du fait de l’absence de cohérence dans le continuum évolutif. Seuls les arrêts jusqu’au 13/04/2023, veille de la mise en évidence de cette symptomatologie peuvent être imputés à l’AT ».

En outre, le Docteur [Q] soutient que : « Je rappellerais qu’un tableau d’irradiation de type névralgie cervico-brachiale survient dans les suites immédiates du fait accidentel (entre 5 et 10 jours) maximum, et ne peut survenir à presque 5 mois. Il existe donc manifestement une pathologie sans lien avec l’AT qui était symptomatique au 14/04/2023. Il s’agit d’une pathologie totalement étrangère à l’AT qui évoluait pour son propre compte et qui justifie la suite de la prise en charge ».

Toutefois, il résulte de ces éléments que la société [1] n’apporte pas la preuve médicale de l’existence d’une pathologie étrangère, sans lien avec l’accident du travail ou de l’existence de nouvelles lésions comme elle le soutient, de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail.

Par conséquent, la demande de la société [1] visant lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [Z] [X] à compter du 13 avril 2023 sera rejetée.

En outre, si la société [1] sollicite une expertise médicale afin de déterminer si les arrêts de travail prescrits à M. [Z] [X] consécutivement à son accident du travail ont une cause totalement étrangère à celui-ci, la société agit par voie de supposition et ne produit aucun élément médical permettant de mettre en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical.

Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve, cette demande ne pourra qu’être rejetée.

La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée

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