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TJ 76351, 11 mai 2026, RG 25/00433


Vérifier : TJ 76351, 11 mai 2026, RG 25/00433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00433
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a023f45cdc6046d47683b72

Texte de la décision

11,285 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00433 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7EA


[I] [T]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES


Notification LRAR :

- Mme [T]
- MDPH

Copie Dossier

DEMANDERESSE

Madame [I] [T]
née le 11 Janvier 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service contentieux Pôle social - [Localité 3] [Adresse 4], Mme [Z] [D], juriste, agente munie d'un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [T] a sollicité le 22 décembre 2022 le bénéfice de plusieurs prestations dont l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH).

Par décision en date du 18 décembre 2023, la MDPH a refusé l’octroi de cette allocation.

Le 19 février 2024, Mme [I] [T] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), qui a été rejeté par décision du 28 juillet 2025.

Par requête du 22 septembre 2025, Mme [I] [T] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision. Elle sollicite du tribunal une réévaluation de son dossier, estimant que la décision contestée ne reflète pas sa situation actuelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

Mme [I] [T], présente, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH. Elle soutient que la décision contestée ne reflète pas sa situation médicale, faisant état d’une aggravation de ses douleurs dorsales et cervicales, ainsi que d’un engourdissement du bras. Elle indique que son activité professionnelle, qu’elle maintient en raison de sa situation familiale, accentue ses douleurs et sa fatigue. Elle précise bénéficier d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » qu’elle estime révélatrice de limitations fonctionnelles importantes.
Elle affirme que les examens médicaux récents et les courriers des professionnels de santé démontrent que son handicap « ne s’améliore pas » et qu’il entraîne des difficultés incompatibles avec l’appréciation de la CDAPH, laquelle a retenu l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet du recours formé par Mme [I] [T] et à la confirmation des décisions de la CDAPH des 18 décembre 2023 et 28 juillet 2025. La MDPH soutient que les éléments médicaux et professionnels du dossier ne permettent pas de reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens des articles L. 821 2 et D. 821 1 2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que l’évaluation a mis en évidence des difficultés modérées dans les activités quotidiennes, mais que la requérante demeure en capacité de travailler au moins à mi temps, sous réserve d’aménagements raisonnables du poste.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 4] (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel fixé à 9.701,52 euros pour une personne seule ou 19.403,04 euros pour une personne vivant en couple (ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge) ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH.

La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

En l’espèce, Mme [I] [T] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés dans le cadre de sa demande déposée le 22 décembre 2022.

Les éléments médicaux produits à l’appui de cette demande, et notamment le certificat médical établi le 17 novembre 2022 par le docteur [V], décrivent une lombalgie invalidante évoluant depuis plusieurs années, associée à une hernie discale L4 L5 droite, à des lombosciatalgies permanentes et à des douleurs cervicales aggravées par un travail physique. Le praticien mentionne un ralentissement moteur, un besoin de pauses, ainsi qu’un retentissement sur certaines activités domestiques et sur la vie sociale.

Sans méconnaître les gênes que la requérante est susceptible de rencontrer dans son quotidien du fait de ces pathologies, les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas de retenir un taux d’incapacité supérieur à 80 %. En effet, le certificat médical atteste d’une autonomie préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, la requérante étant en mesure d’assurer seule sa toilette, son habillage, son alimentation, la gestion de son traitement et ses démarches courantes. Aucun besoin d’aide humaine, de surveillance ou d’appareillage n’est rapporté, et aucune atteinte cognitive ou sensorielle majeure n’est décrite. Les troubles présentés ne constituent donc pas une entrave majeure à la vie quotidienne atteignant son autonomie individuelle.

Pour bénéficier de l’AAH sur le fondement de l’article L. 821 2 du code de la sécurité sociale, la requérante doit dès lors démontrer qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Or, le certificat médical du 17 novembre 2022 ne fait état d’aucune limitation d’une intensité telle qu’elle rendrait impossible l’accès à un emploi ou le maintien dans un emploi à temps au moins partiel. Il ne mentionne ni contre indication professionnelle, ni contrainte thérapeutique lourde, ni impossibilité d’occuper un poste aménagé. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de remettre en cause l’appréciation de la CDAPH selon laquelle Mme [I] [T] demeure en capacité de travailler au moins à mi temps.

Enfin, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », que Mme [I] [T] estime révélatrice de limitations fonctionnelles importantes répond à des critères spécifiques liés aux difficultés de déplacement et à la nécessité de faciliter l’accès au stationnement. Elle n’a ni pour objet ni pour effet d’apprécier le taux d’incapacité ou l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette seule circonstance ne permet donc pas de remettre en cause l’évaluation réalisée par la CDAPH au regard des éléments médicaux contemporains de la demande.

Il en résulte que Mme [I] [T] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. La décision de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH doit dès lors être confirmée. Il est toutefois rappelé que l’appréciation du tribunal ne peut porter que sur les éléments médicaux et administratifs contemporains de la demande initiale, à l’exclusion de toute évolution postérieure. Mme [I] [T] demeure en conséquence libre de présenter une nouvelle demande d’allocation si son état de santé venait à s’aggraver ou à se modifier ultérieurement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE les demandes présentées par Mme [I] [T] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée

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