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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 11 mai 2026, RG 25/00905


Vérifier : TJ 57463, 11 mai 2026, RG 25/00905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00905
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 TJ FOND
Type
other
Id
6a024169cdc6046d47686409

Texte de la décision

12,652 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

N° RG 25/00905 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LW7V

Minute TJ n° 353/2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [C]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par son représentant légal, M. [D] [C] muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Lisa KIBANGUI

GREFFIER lors des débats : Mélissa MALOYER
GREFFIER lors du prononcé : Amelie KLEIN

Débats à l'audience publique du 09 mars 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me BLANC (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à la SARL [C]
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon un devis en date du 11 avril 2024, accepté le 16 avril 2024, Monsieur [X] [H] a confié à la SARL [C] des travaux d’installation de fenêtres à son domicile pour un montant global de 4 350 euros TTC avec versement d’un acompte de 40 % soit la somme de 1 740 euros.

Le 17 avril 2024, Monsieur [X] [H] a procédé au paiement de cet acompte par virement.

Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2025, dont l’accusé de réception n’a pas été produit, Monsieur [X] [H] a mis en demeure la SARL [C] de réaliser les travaux commandés et, à défaut, de lui restituer l’acompte versé faute pour l’entreprise d’avoir réalisé les travaux.

Par courrier en date du 04 février 2025, la SARL [C] a proposé de fixer la date de pose des fenêtres au 28 mars 2025.

Par courrier recommandé en date du 14 février 2025, dont l’accusé de réception est revenu signé le 18 février 2025, Monsieur [X] [H] refusait la date de pose proposée, dénonçait le contrat et mettait la SARL [C] en demeure de lui rembourser l’acompte versé.

Le 17 avril 2025, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de METZ dressait un procès-verbal de carence.

Par courrier recommandé de son Conseil en date du 1er mai 2025, dont l’accusé de réception est revenu signé le 12 mai 2025, Monsieur [X] [H] mettait la SARL [C] en demeure de lui rembourser l’acompte versé.

***

Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2025, remis à personne morale, Monsieur [X] [H] a fait assigner la SARL [C] devant ce tribunal judiciaire et sollicite de :
- constater la résolution du contrat du 16 avril 2024 ;
- condamner la SARL [C] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 740 euros au titre du remboursement de l’acompte,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [C] aux frais et dépens ;

Au soutien de sa demande, Monsieur [X] [H] expose que le devis conclu avec la SARL [C] ne prévoyait pas de délai de réalisation des travaux, mais que ces derniers auraient dû être réalisés dans des délais raisonnables. Il rappelle que les travaux n’étaient pas réalisés 9 mois après la signature du devis le contraignant à mettre l’entreprise en demeure de réaliser les travaux. Il indique que les délais annoncés par la SARL [C] pour poser les fenêtres à la date du 28 mars 2025 n’étaient pas raisonnables justifiant la résolution du contrat et la restitution de l’acompte.

L'affaire a été initialement appelée l'audience du 09 février 2026 et a été renvoyée à l’audience du 09 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [H], représenté, s'en rapporte à ses écritures.
La SARL [C] a comparu représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [D] [C]. Elle reconnaît que les travaux étaient fixés au 28 mars 2025, soit presque un an après la signature du devis, expliquant avoir subi un retard de livraison des fenêtres par son fournisseur. Elle indique que les fenêtres ont été faites sur mesure, spécialement pour le logement de Monsieur [X] [H], et qu’elles ne pourront pas être réutilisées sur un autre chantier. Il accepte de restituer l’acompte mais s’oppose aux autres demandes de Monsieur [X] [H].

La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en justice :

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, il résulte du constat de carence du conciliateur de justice en date du 17 avril 2025, que la tentative de résolution amiable du litige a été engagée par Monsieur [X] [H].

L’action est donc recevable.

Sur la demande en paiement :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Il convient également de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il est constant que Monsieur [X] [H] a conclu un contrat en date du 16 avril 2024 avec la SARL [C] portant sur la réalisation de travaux d’installation de fenêtres à son domicile.

Ces travaux n’ont pas été réalisés par la SARL [C] malgré le versement d’un acompte de 1740 euros dont Monsieur [X] [H] justifie.

Or, s’il n’est pas contesté que le devis ne prévoyait pas de délai d’exécution des travaux, ceux-ci auraient dû être réalisés par l’entreprise dans un délai raisonnable à compter de la signature du devis, ce qui n’est pas le cas, la SARL [C] ayant proposé, après avoir été mise en demeure par Monsieur [X] [H], de réaliser les travaux en mars 2025, soit un an après la signature du devis, ce que Monsieur [X] [H] a légitimement refusé compte tenu des délais imposés et de la perte de confiance en la SARL [C].

La SARL [C] argue avoir subi des délais de livraison de son fournisseur mais ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.

Par conséquent, compte tenu de la défaillance de la SARL [C] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat du 16 avril 2024 et ce à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 précité.

La SARL [C] sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1 740 euros, correspondant à l'acompte versé par ce dernier, ceci avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. De plus, l’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En l’espèce, Monsieur [X] [H] ne motive ni en fait ni en droit sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, la SARL [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n’est pas équitable de laisser à Monsieur [X] [H] la charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.

Par conséquent, la SARL [C] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [X] [H] ;

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre les parties le 16 avril 2024, ceci à la date de l’assignation en justice ;

CONDAMNE la SARL [C] à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 1 740 euros (mille sept cent quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 novembre 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL [C] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil

CONDAMNE la SARL [C] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Amélie KLEIN, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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