TJ 2a004, 29 avr. 2026, RG 25/00007
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Texte de la décision
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG : 25/07
Minute n° 10/2026
N° PORTALIS : DBXH-W-B7J-DD6N
Nous, Sarah Gonzalvez, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'Ajaccio, chargée des contentieux de la protection, assistée de Laetitia Guillet, greffier,
Vu la requête déposée le 27 avril 2025 par Mme [E] [D] aux fins de suspension de saisie bancaire et d’expulsion, mise en place d’un échéance et révision du loyer ;
MOTIFS
Une ordonnance rendue sur requête est, aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, une décision provisoire qui est rendue de façon non contradictoire dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas la nécessité d'éluder la contradiction.
En outre, les demandes, telles qu’elles ressortent de la requête, ne relèvent pas du juge des contentieux de la protection.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande et de l’inviter à saisir, au fond ou au référé, le juge compétent afin qu’il statue sur ses demandes dans le cadre d’une procédure contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant sur requête,
REJETONS la demande déposée le 27 avril 2025 par Mme [E] [D].
Fait en notre cabinet le 29 avril 2026
Le Greffier
La Vice-Présidente
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