TJ 68224, 5 mai 2026, RG 25/01102
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Texte de la décision
N° RG 25/01102 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ7P
Madame [C] [L] /c Monsieur [Z] [M] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01102 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ7P
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me LE DORZE, Me RODRIGUES
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me LE DORZE, Me RODRIGUES
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 mai 2026
dans l’affaire entre :
Madame [C] [L] épouse [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2025-000766 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 2]
[Localité 6] (HAUT RHIN)
représenté par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01102 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ7P
Madame [C] [L] /c Monsieur [Z] [M] [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 janvier 2026 ;
DONNE ACTE à Madame [C] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
et
Monsieur [Z] [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (BRESIL) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2017 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 7] (DANEMARK) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
* Monsieur [Z] [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (BRESIL) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 19 mai 2025 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [L] [B] [A] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
- les semaines paires : du lundi matin à l’école au mercredi 17 heures chez la mère puis du mercredi 17 heures au vendredi 18 heures chez le père et enfin du vendredi 18 heures au lundi matin retour à l’école chez la mère ;
- les semaines impaires : du lundi matin à l’école au mercredi 17 heures chez le père, puis du mercredi 17 heures au vendredi 18 heures chez la mère et enfin du vendredi 18 heures au lundi matin retour à l’école chez le père ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël :
- les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
- les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
c) pendant les périodes de vacances d’été :
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s'achèvent la veille de la reprise de l'école ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
CONSTATE l’absence de demande par les parties de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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