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TJ 06069, 11 mai 2026, RG 26/00275


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00275
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a02465bcdc6046d4768c821

Texte de la décision

9,565 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00275 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY3I
Madame [C] [Q]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 11 Mai 2026, Minute n° 26/278

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [C] [Q]
C/o Mr [X] [F]
112 boulevard Wilson
06160 ANTIBES- JUAN LES PINS
Née le 16 avril 1959
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes

Partie non comparante représentée par Me Catherine CRAVINO, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 07 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 07 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [C] [Q] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 30 avril 2026, Madame [C] [Q] a été admise à compter du 30 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 30 avril 2026 par Monsieur [M] [L] [F], son fils tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 30 avril 2026 par le Docteur [D], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente a été amenée par les forces de l’ordre pour trouble du comportement à domicile au sein duquel elle aurait tout cassé. Il note que la patiente se montre à son arrivée très sthénique, agressive verbalement, son état ayant nécessité des contentions immédiatement. Il évoque la notion de pathologie psychiatrique chronique et de rupture de soins depuis le mois de novembre. Il ajoute l’impossibilité d’un apaisement de la patiente qui tient un discours décousu, sans logique et accessibilité.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 30 avril 2026 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente est évaluée en chambre de soins intensifs et étant sédatée par le traitement, avec toutefois persistance d’une tension sous-jacente, les mouvements étant brusques et inappropriés. Il ajoute que le discours est décousu et peu cohérent. Il conclut à la nécessité de la poursuite des soins notamment avec la reprise du traitement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 02 Mai 2026 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente une agitation psychomotrice persistante dans un contexte de désorganisation psychique, nécessitant un maintien en chambre d’isolement ainsi que le maintien des soins sous contrainte.
Par décision du 02 Mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Mai 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il relève la persistance des troubles avec désorganisation psycho-comportementale ainsi qu’un contact difficile en lien avec une barrière de langue et discours incohérent par moment. Il souligne l’existence d’un vécu de persécution mal systématisé avec moment d’angoisse et alors que la patiente ne critique pas ses troubles. Il conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour surveillance rapprochée de son état et pour une évaluation régulière de son traitement psychotrope.
Madame [C] [Q] n’a pas comparu au vu du certificat médical établi le 11 mai 2026 par le Dr [E] relevant la persistance d’un état clinique instable, d’un état de désorganisation majeure avec un discours incohérent par moment, et d’éléments délirants de persécution ainsi qu’un déni des troubles.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure, au vu des éléments médicaux mentionnés.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [C] [Q] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, qui apparaissent suffisamment motivés et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [C] [Q] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment une désorganisation psycho-comportementale et un vécu de persécution mal systématisé. Il est également un déni des troubles par la patiente, entrainant au demeurant un risque de rupture prématuré des soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [C] [Q] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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