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TJ 67482, 28 avr. 2026, RG 24/02279


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Date
28/04/2026
Numéro
24/02279
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
6a024a9dcdc6046d47692071

Texte de la décision

18,928 caractères

N° RG 24/02279 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTK2

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/02279 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTK2

Copie exec. aux Avocats :

Me Chloé BRILL
Me Anaëlle GRUNEBAUM
Me Serge PAULUS

Le

Le Greffier

Me Chloé BRILL
Me Anaëlle GRUNEBAUM
Me Serge PAULUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré

DÉBATS :

à l'audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 28 Avril 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,

DEMANDERESSE :

Madame [K] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 33

DÉFENDEURS :

Madame [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anaëlle GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 109, représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/2279 ;

Vu les assignations délivrées les 5 et 7 juillet 2023, à [Q] [U] et à [R] [U], à la requête de [K] [U] ainsi que ses dernières écritures datées du 15 avril 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :

- déclare ses demandes recevables et bien fondées

- déboute les défendeurs de leurs prétentions

- lui donne acte de ce qu’elle s’en remet aux conclusions des autres parties s’agissant du rapport dû par [R] [U] pour les versements mensuels de 300 € reçus des défunts

- juge qu’elle-même n’est tenue à aucun rapport

- condamne [Q] [U] à rapporter dans les successions de [L] [U] et d’[P] [O] :

* au titre des donations qui lui ont été consenties, la somme de 90.600 €, à parfaire, soit la somme de 45.300 € dans chacune des deux successions

* au titre des dons manuels dont il a bénéficié, la somme de 25.000 €, à parfaire, soit la somme de 12.500 € dans chacune des deux successions

* au titre des prêts qui lui ont été consentis, la somme de 30.000 €, à parfaire, soit la somme de 15.000 € dans chacune des deux successions

- dise que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- déclare [Q] [U] coupable de recel successoral sur les sommes de “24.000 €” et de 30.000 €, sauf à parfaire

- ordonne l’application des sanctions prévues par l’art. 778 du Code civil sur les sommes de “25.000 €” et de 30.000 €, sauf à parfaire et en conséquence,

- ordonne qu’[Q] [U] sera privé de ses droits dans les successions de [L] [U] et d’[P] [O], sur les sommes de 25.000 € et de 30.000 €, sauf à parfaire, au profit de [R] [U] et d’elle-même

- en tout état de cause :

* condamne in solidum [Q] [U] et [R] [U] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile

* rappelle l’exécution provisoire de droit ;

Vu les dernières conclusions d’[Q] [U], datées du 24 février 2025 et tendant à ce que la juridiction :

- déclare [K] [U] et [R] [U] irrecevables et mal fondées en leurs prétentions et les en déboute

- à titre reconventionnel :

* condamne [R] [U] à rapporter dans les successions de [L] [U] et d’[P] [O] la somme de 43.200 € dont elle a bénéficié de juin 2001 à juin 2010

* condamne [K] [U] à rapporter dans les successions de [L] [U] et d’[P] [O] :

° une somme de 90.000 € correspondant à l’avantage qui lui a été procuré par une occupation gratuite des biens immobiliers appartenant aux défunts pendant 15 ans

° la contrevaleur, déterminée au jour du partage, de l’ouvrage en 2 volumes de [H] [T] intitulé “[Localité 7] de 300 mètres”

- condamne [K] [U] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures de [R] [U], notifiées par RPVA le 6 juin 2025 et tendant à ce que la juridiction :

- déclare sa demande recevable et bien fondée

- déboute [K] [U] de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles

- dise qu’elle-même n’est tenue à aucun rapport

- condamne [Q] [U] à rapporter dans les successions de [L] [U] et d’[P] [O] :

* une somme de 90.600 € “sauf à parfaire” représentant des donations qui lui ont été consenties, soit une somme de 45.300 € dans chacune des successions

* une somme de 26.000 € “sauf à parfaire” représentant des dons manuels lui ayant été consentis, soit une somme de 13.000 € dans chacune des successions

* une somme de 30.000 € “sauf à parfaire” représentant des prêts qui lui ont été accordés, soit une somme de 15.000 € dans chacune des successions

- dise que toutes les sommes à rapporter porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter du décès de [L] [U]

- déclare [Q] [U] coupable de recel successoral sur l’intégralité des sommes de 26.000 € et de 30.000 €, “sauf à parfaire”

- faisant application des sanctions prévues par l’art. 778 du Code civil, ordonne qu’[Q] [U] soit privé de ses droits dans les successions de [L] [U] et d’[P] [O], au profit de [K] [U] et d’elle-même, sur l’intégralité desdites sommes “sauf à parfaire”

- lui attribue l’ouvrage de la tour Eiffel et le tableau de [N] [U] dans le partage à intervenir

- condamne [Q] [U] “in solidum” aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ;

MOTIFS

Attendu qu’il est constant que :

- [L] [U] et [P] [O] se sont mariés, le [Date mariage 1] 1949, sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de celle-ci au conjoint survivant

- de leur union, sont issus 3 enfants, à savoir [K], [Q] et [N] [U]

- [N] [U] est décédé, le [Date décès 1] 1993, en laissant une fille, [R] [U]

- le 8 novembre 2005, les époux [M] ont consenti à [K], à [Q] et à [R] [U] venant aux droits de son défunt père, une donation-partage portant sur la nue-propriété d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8]

- [L] [U] est décédé le [Date décès 2] 2017

- en novembre 2018, l’immeuble objet de la donation-partage précitée a été vendu

- [P] [O] est décédée le [Date décès 3] 2019

- Me [Z] [G], notaire à [Localité 9], a été initialement saisi du règlement de sa succession
- les avoirs bancaires et les biens meubles existants au décès d’[P] [O] ont, de l’aveu des parties, été partagés entre les hétitiers

- le 20 octobre 2021, le Juge de Proximité de [Localité 10] a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la succession des époux [M] et désigné Me [B] [X], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage

- cet officier ministériel a dressé, le 15 décembre 2022, un procès-verbal de difficultés au vu duquel [K] [U] a saisi la présente juridiction ;

I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR [Q] [U]

Attendu que le moyen tendant à ce que l’action introduite par une partie soit déclarée irrecevable constitue une fin de non-recevoir au sens de l’art. 122 du Code de procédure civile ;

Qu’ici, [Q] [U] fait valoir que le “règlement amiable de la succession” auquel a procédé Me [G] interdirait à ses contradictrices de formuler une demande complémentaire ;

Mais attendu que dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’art. 789 du Code précité confie au seul Juge de la mise en état la connaissance de tels moyens de défense qui sont irrecevables lorsqu’ ils sont soumis au juge du fond alors que, comme c’est le cas en l’espèce, ils préexistaient à son intervention ;

Qu’ainsi, faute pour [Q] [U] d’avoir soumis en temps utile sa fin de non-recevoir à la seule juridiction compétente pour en connaître, sa demande formée devant le Tribunal statuant au fond sera déclarée irrecevable ;

Que ce n’est que dans le souci d’être complet que l’on relèvera qu’en tout état de cause, la présente instance a été introduite sur la base d’un procès-verbal de difficultés dressé dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire ordonnée par une décision à ce jour définitive ;

N° RG 24/02279 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTK2

II. SUR LE FOND

Attendu qu’il convient de rappeler :

* qu’en vertu de l’art. 843 du Code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt , par donations entre vifs, directement ou indirectement

* qu’aux termes de l’art. 778 du même Code :

- sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens détournés ou recelés

- lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prendre part ;

Attendu que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession, dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer ;

1. SUR LES DEMANDES DIRIGEES [Localité 12] [Q] [U]

Attendu qu’il résulte des maigres pièces versées aux débats ainsi que des explications elliptiques voire parfois confuses des parties que :

- le 27 septembre et le 12 octobre 2002, les époux [M] ont consenti à [Q] [U] deux prêts d’un montant de 15.000 € chacun

- le 14 octobre 2002, [Q] [U] leur a établi deux reconnaissances de dettes

- entre le mois de février 2012 et le début du mois de juin 2014, [Q] [U] a bénéficié, de la part de ses parents, de 15 virements de 300 € chacun, ce qui représente une somme totale de 4.500 €, et de 13 virements de 500 € chacun, ce qui représente une somme totale de 6.500 €, tous paiements qui, en l’absence de preuve d’une intention libérale de la part des défunts et au vu des déclarations de leur bénéficiaire, seront qualifiés de prêts

- le 6 juin 2014, les époux [M] ont consenti à [Q] [U], par virement, un prêt complémentaire d’un montant de 15.000 €

- le 29 novembre 2014, ils lui ont encore accordé un prêt en espèces d’un montant de 3.000 € qui a été remboursé au mois de janvier 2015

- [L] [U] a par ailleurs accusé réception de deux versements de 1.000 € chacun, effectués par [Q] [U] en remboursement des prêts à lui consentis

- [Q] [U] a reconnu, lors de la réunion de partage judiciaire qui s’est tenue, le 15 décembre 2022, avoir en outre bénéficié, de la part de ses père et mère, d’une donation portant sur une somme de 90.600 € et devoir rapporter, à ce titre, dans chacune de leurs successions, une somme de 45.300 € ;

Attendu qu’au vu de ces éléments, et en l’absence d’objections pertinentes élevées par [Q] [U] qui se contente d’affirmer qu’il a remboursé intégralement tous les prêts qui lui avaient été consentis par ses parents, ce défendeur sera condamné :

- par application de l’art. 843 précité, à rapporter à la succession de chacun de ses père et mère, une somme de ( 90.600 / 2 = ) 45.300 €

- à rembourser aux successions de ses père et mère, la somme de [( 30.000 + 4.500 + 6.500 + 15.000 + 3.000 = ) 59.000 - (3.000 + 1.000 + 1.000 = ) 5.000 = ] 54.000 €, au titre des prêts demeurés impayés, ce qui représente une somme de 27.000 € dans chacune des successions ;

Attendu que ces sommes devront porter intérêts au taux légal à compter de ce jour et que rien ne s’oppose à ce que les intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte encore des documents produits que si le contenu du manuscrit intitulé “testament de [L] [U]” - dans lequel celui-ci exprime le voeu qu’en souvenir de leurs parents et grands-parents, ses enfants et [R] [U] aient à coeur de faire en sorte que les opérations de partage se passent sans heurts et que la bonne entente qui avait toujours régné entre eux se poursuive - permettait aux cohéritiers d’[Q] [U] d’être informés de la donation d’un montant de 90.600 € faite à celui-ci par ses parents, il ne leur permettait pas d’être informés des divers prêts non remboursés dont il a bénéficié, tous éléments qui n’ont été révélés que tardivement, sans qu’[Q] [U] n’en prenne l’initiative et sans qu’il apporte aucune preuve de ses allégations péremptoires de remboursement intégral desdits prêts ;

Que dans ces conditions, la preuve de la commission, par lui, d’un recel successoral apparaît suffisamment rapportée et il se verra appliquer la sanction prévue par l’art. 778 du Code civil, sur la somme de 54.000 € ;

Qu’il sera précisé qu’aucune condamnation ne peut être prononcée pour des sommes “à parfaire” ;

2. SUR LES DEMANDES DIRIGEES [Localité 12] [K] [U]

Attendu qu’[Q] [U] demande que sa soeur soit condamnée à rapporter dans les successions de leurs père et mère une somme de 90.000 € correspondant à l’avantage qui lui a été procuré par le fait d’avoir résidé pendant 15 années dans les biens immobiliers propriété des époux [M] ;

Attendu qu’il considère que cet hébergement à titre gratuit constitue un avantage indirect rapportable ;

Attendu que [K] [U] qui admet avoir vécu, pendant 15 années, au domicile familial avec ses parents, conteste vigoureusement cette analyse ;

Attendu que force est de constater qu’ [Q] [U], qui ne fournit aucune précision quant aux conditions dans lesquelles [K] [U] a été hébergée par ses parents, ne justifie pas que cet hébergement répond à une intention libérale de la part des époux [M] qui s’en seraient trouvés appauvris et que le montant de cet appauvrissement représenterait une somme mensuelle de 500 € ;

Qu’en conséquence, sa demande sera rejetée ;

3. SUR LES DEMANDES DIRIGEES [Localité 12] [R] [U]

Attendu qu’[Q] [U] demande que [R] [U] soit condamnée à rapporter aux successions de ses grands-parents une somme de 43.200 € représentant des versements mensuels de 300 € dont elle a bénéficié de leur part, du mois de juin 2001 au mois de juin 2010 ;

Attendu que [R] [U] s’oppose à cette prétention en faisant très justement valoir qu’en procédant aux versements litigieux, les époux [M] avaient entendu, suite au décès survenu prématurément, de son père, lui apporter une aide alimentaire qui n’a entraîné pour eux aucun appauvrissement significatif ;

Attendu qu’une telle aide est incompatible avec la caractérisation d’une donation rapportable, à supposer qu’en sa qualité de petite-fille des donateurs ne venant à la succession de son père qu’en représentation, [R] [U] ait la qualité d’héritière susceptible d’être tenue à rapport ;

Qu’en conséquence, la demande d’[Q] [U] ne sera pas accueillie ;

4. SUR LES BIENS MOBILIERS

Attendu que lors de la dernière réunion de partage judiciaire, [K] [U] a déclaré tenir à la disposition de sa nièce, les tableaux de [N] [U] qui sont en sa possession et donc, notamment, celui dont la photographie constitue l’annexe 2 de [R] [U] ;

Attendu qu’[Q] [U] ne se prononce pas sur cette question ;

Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de [R] [U] tendant à se voir attribuer le tableau “Village en Espagne - Ile de Majorque” de [N] [U] qui est apparemment dépourvu de valeur marchande mais qui a, à l’évidence, pour elle, une forte valeur sentimentale ;

Attendu que tant [R] [U] que [K] [U] déclarent que les biens mobiliers dépendant des successions des époux [M] ont donné lieu à partage amiable et informel entre leurs héritiers ;

Que toutes les parties indiquent que les 2 tomes de l’ouvrage “La tour de 300 mètres de [H] [T]” est actuellement entre les mains de [K] [U] ;

Qu’il n’y a dès lors lieu ni de l’attribuer à [R] [U] ni d’ordonner un rapport à successions, par [K] [U], d’une quelconque contre valeur dudit ouvrage ;

5. SUR LE SURPLUS

Attendu qu’il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant Me [B] [X], notaire à [Localité 11], aux fins de poursuite des opérations de partage judiciaire sur les bases arrêtées par le présent jugement ;

Attendu qu’au vu de l’issue du litige, le seul [Q] [U] sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile, d’une somme de 2.000 € à chacune des autres parties ;

Attendu que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Qu’aucune des parties ne demande que cette exécution provisoire de droit soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :

- DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par [Q] [U] irrecevable

- CONDAMNE [Q] [U] à rapporter à la succession de chacun des époux [M], ses père et mère, une somme de 45.300 €

- CONDAMNE [Q] [U] à rembourser aux successions de ses père et mère, la somme de 54.000 €, ce qui représente une somme de 27.000 € dans chacune des successions

- DIT que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil

- DIT qu’[Q] [U] s’est rendu coupable de recel successoral et en conséquence,

- DIT qu’[Q] [U] ne peut prétendre à aucune part sur la somme de 54.000 € restant due par lui aux successions de ses père et mère

- DEBOUTE [Q] [U] de toutes ses demandes reconventionnelles

- DEBOUTE [R] [U] de sa demande tendant à se voir attribuer l’ouvrage “La tour de 300 mètres de [H] [T]”

- ORDONNE l’attribution et la remise à [R] [U] du tableau “Village en Espagne - Ile de Majorque” de [N] [U]

- RENVOIE la cause et les parties devant Me [B] [X], notaire à [Localité 11], aux fins de poursuite des opérations de partage judiciaire sur les bases arrêtées par le présent jugement

- CONDAMNE le seul [Q] [U] aux entiers dépens

- CONDAMNE le seul [Q] [U] à payer à [K] [U], d’une part, et à [R] [U], d’autre part, une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Florence VANNIER

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