TJ 31555, 11 mai 2026, RG 25/01545
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01545 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6KC
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 23 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [D] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam HOCQUARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 373
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 avril 2025, la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [D] [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir, au visa de l’article 2305 du code civil, paiement des sommes suivantes au titre du cautionnement consenti par elle le 15 février 2022, en garantie d’un emprunt souscrit le 1er mars 2022 par M. [D] [V] [E] auprès de la Sa Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées (prêt Doublissimo n°520906E d’un montant de 21 000 euros remboursable sur 300 mois et prêt PH Primo n°520907E d’un montant de 85 639,64 euros remboursable sur 300 mois) :
- 100 376,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 jusqu’au règlement définitif, outre capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Sa Compagnie européenne de garanties et cautions s’est opposée à toute demande de délai de paiement.
L’ordonnance de clôture du 23 juin 2025 a été révoquée le 28 août 2025.
Bien qu’ayant constitué avocat, M. [D] [V] [E] n’a jamais conclu au fond.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 janvier 2026, avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 février 2026 tenue à juge unique.
MOTIFS
La Sa Compagnie européenne de garanties et cautions fonde expressément sa demande sur le recours personnel de la caution, visé par l’ancien article 2305 du code civil, devenu 2308 en vigueur depuis le 1er janvier 2022, applicable au litige.
En application de cet article, la caution est fondée à demander remboursement au débiteur principal de l’ensemble des sommes qu’elle a versées au créancier.
Il résulte en l’espèce de la quittance du 25 février 2025 versée aux débats que la caution a versé au créancier la somme de 100 376,85 euros, montant au paiement duquel M. [D] [V] [E] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 26 février 2025.
Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt, conformément à la demande et à l’article 1343-2 du code civil.
M. [D] [V] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la demanderesse une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [D] [V] [E] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 100 376,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt ;
Condamne M. [D] [V] [E] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [V] [E] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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