TJ 18033, 7 mai 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
Monsieur [H] [P]
C/ S.C.P. BENOIT NAJEAN es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société RJ TRANSACTIONS
N° du dossier : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLMI
50D
A l’audience publique des référés tenue le sept Mai deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...] [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aurore JOURDAN de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
ET :
S.C.P. BENOIT NAJEAN es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société RJ TRANSACTIONS
dont le siège social est [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
La cause appelée à l’audience du 09 Avril 2026, où après avoir entendu le représentant du demandeur en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les ordonnances de référé de la juridiction de céans du 27 juin 2024 et du 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, confiant mesure d’expertise judiciaire à [O] [L] et déclarant celle-ci commune et opposable à la SAS LA GARANTIE.
Vu l’assignation du 20 mars 2026 formée par [H] [P] à l’égard de la SCP BENOIT NAJEAN aux fins de :
- déclarer [H] [P] recevable et bien fondé en sa demande d’ordonnance commune ;
- rendre commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de BOURGES, à l’égard de la SCP BENOIT NAJEAN, mandataire judiciaire désigné à la liquidation judiciaire de la société RJ TRANSACTIONS.
- réserver les dépens.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, le requérant s’est référé à ses écritures.
La SCP BENOIT NAJEAN n’a pas comparu.
MOTIFS
- Opposabilité de l’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal de commerce d’EPINAL, la société RJ TRANSACTIONS a été placée en liquidation judiciaire. La SCP BENOIT NAJEAN a été désignée mandataire judiciaire dans cette liquidation.
En conséquent, il convient de faire droit à la demande de [H] [P] et de rendre commune et opposable à la SCP BENOIT NAJEAN l’expertise judicaire en cours.
- Demandes annexes :
Les dépens doivent être provisoirement supportés par [H] [P].
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE commune et opposable à la SCP BENOIT NAJEAN l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de BOURGES le 27 juin 2024 ; LAISSE provisoirement les dépens à la charge de [H] [P]. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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