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TJ 18033, 7 mai 2026, RG 23/00049


Vérifier : TJ 18033, 7 mai 2026, RG 23/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
23/00049
Lieu / cour
tj18033
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a024da9cdc6046d47695e27

Texte de la décision

25,536 caractères

République française
Au nom du peuple français

N° RG 23/00049 - N° Portalis DBXE-W-B7H-EQ3Q
PB / DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 07 Mai 2026

54G
S.C.E.A. CHAMP DES AUGERONS
C/
S.A.R.L. LE TRIANGLE
INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [Q] [X]

DEMANDERESSE :
S.C.E.A. CHAMP DES AUGERONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES

DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LE TRIANGLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Comparant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES et plaidant par Maître Nicolas FORTAT de l’AARPI VALWILL, avocat au barreau de TOURS

INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 1]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...] [...], juge rapporteur et magistrat rédacteur
Assesseurs : [...] [...] et [...] [...]

Greffière lors des débats : [...] [...]

DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 07 Mai 2026,

JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.

Vu l’action aux fins de condamnation de la SAS LE TRIANGLE au paiement de la somme de 116.184 euros à titre d’indemnisation du préjudice économique et financier subi du fait du retard de livraison des bâtiments, outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES, le 2 janvier 2023, par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du CHAMP DES AUGERONS à l’encontre de la SAS LE TRIANGLE ;

Vu l’intervention volontaire de Monsieur [Q] [X] par conclusions du 29 août 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société LE TRIANGLE par lesquelles elle demande à voir juger irrecevable toute action de la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de juger irrecevable, comme étant prescrite, toute action de Monsieur [Q], de les débouter de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions 3 de la SCEA du CHAMP DES AUGERONS et de Monsieur [Q] [X] par lesquelles ils demandent à voir dire que la SCEA du CHAMP DES AUGERONS a qualité à agir, dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [Q] [X], sollicitent la condamnation de la société LE TRIANGLE à payer à la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS et/ou à Monsieur [X] la somme de 116.184 euros à titre d’indemnisation du préjudice économique et financier subi par elle du fait du retard de livraison des bâtiments d’élevage, avec intérêts à compter du 2 janvier 2023, et au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juin 2025 ;

SUR CE,

Attendu que Monsieur [Q] a confié à la SAS LE TRIANGLE la construction de trois bâtiments industriels de 1.500 m² environ pour l’élevage de dindes et de poulets, selon deux devis signés le 12 juin 2017, d’un montant respectif de 230.356,80 euros Toutes Taxes Comprises (TTC) et de 420.770,40 euros TTC ;

Attendu que les travaux ont été réceptionnés avec réserves - qui ont été levées par la suite - le 25 janvier 2019 sur l’insistance du constructeur ; que le prix a été payé après mises en demeure adressées à Monsieur [Q] [X], mais aussi à la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS, par la SAS LE TRIANGLE ;

Attendu que la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS, ayant pour objet l’exploitation et la gestion de biens agricoles, dans laquelle Monsieur [X] est associé à parts égales avec son épouse - laquelle est par ailleurs gérante de la société - a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 4 juillet 2017 donc postérieurement à la signature des contrats ; que son siège social se situe “ [Adresse 3] “ ;

Attendu que le 9 août 2019 Monsieur et Madame [X] ont cédé toutes leurs parts de la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS à Messieurs [U] et [R] [N] à effet du 1er juillet 2019 ; que le 1er décembre 2022, les cessionnaires ont rétrocédé les parts sociales aux époux [X] ;

Attendu qu’au motif d’un retard de livraison préjudiciable économiquement pour l’avoir contrainte à décaler le début de l’élevage des animaux que les bâtiments avaient vocation à accueillir, la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS a agi en indemnisation de son préjudice financier à l’encontre de la SAS LE TRIANGLE, le 2 janvier 2023, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil ;

Attendu que la SAS LETRIANGLE a soulevé in limine litis des fins de non-recevoir ;

* Sur l’irrecevabilité tirée de la qualité et de l’intérêt à agir de la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS sur le fondement contractuel

Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile et les articles 1103 et suivants, 1113 et suivants du Code Civil ;

Attendu que la société LE TRIANGLE demande au tribunal de juger irrecevable l’action de la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS et ses demandes dès lors qu’elle les présente sur le fondement contractuel alors qu’elle soutient n’être liée à elle par aucun contrat ; qu’elle fait valoir, à ce titre, que Monsieur [Q] est seul signataire des deux contrats et prétend qu’il a agi en son nom personnel ; qu’elle fait observer que la constitution de la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS est postérieure à l’engagement, que les statuts de ladite SCEA dont la gérante est Madame [X] ne prévoient pas la reprise des contrats signés ; qu’elle en conclut que la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS n’a pas qualité et intérêt à agir sur le fondement contractuel ;

Attendu que la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS et Monsieur [Q] rétorquent que la société a été créée peu de temps après la signature des devis, que la société LE TRIANGLE avait parfaitement conscience qu’elle contractait avec la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS et en veut pour preuve la proposition commerciale établie par la société LE TRIANGLE libellée à l’ordre de la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS, à l’instar des factures, la mention de la société dans le procès-verbal de réception, les mises en demeure adressées à cette dernière ; qu’elle ajoute que c’est la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS qui a réglé les factures sans la moindre objection de la société LE TRIANGLE ; qu’elle estime que l’ensemble de ces éléments démontrent l’existence d’un lien contractuel entre la société LE TRIANGLE et la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS ; que si les devis sont datés du 14 juin 2017, elle soutient que la société LE TRIANGLE ne démontre pas la date à laquelle l’offre a été acceptée et donc l’antériorité de la date de formation du contrat ; qu’en tout état de cause elle vise l’article 1336 du Code Civil pour prétendre que la clause de reprise des contrats passés figurant dans les statuts d’une société n’a d’effet que dans les rapports entre la société personne morale et les associés personnes physiques ; qu’au demeurant la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS prétend que le transfert de contrat a été, au moins tacitement, approuvé par la société LE TRIANGLE qui en a fait son interlocuteur comme le montrent les courriers et autres éléments adressés ;

Attendu qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qui mêle le fond et la forme ;

Attendu que pour la trancher, il appartient au tribunal de déterminer s’il existe un lien contractuel entre la société LE TRIANGLE et la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS quand bien même les devis datés du 12 juin 2017 ont été signés par Monsieur [X] uniquement ;

Attendu que la date présente sur les devis est celle du 12 juin 2017 ce qui laisse supposer que les devis ont été signés à cette date ; que dès lors qu’elle le conteste c’est à la SCEA DES AUGERONS de rapporter la preuve contraire, ce qu’elle ne fait pas ;

Attendu qu’il est constant que la SCEA DES AUGERONS est née en tant que personne morale au moment de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés, soit le 4 juillet 20217, soit postérieurement à la signature des devis ;

Attendu toutefois que la société LE TRIANGLE n’ignorait rien de cette personne morale en devenir, ni qu’elle était directement concernée par le projet de construction de bâtiments destinés à l’exploitation agricole discuté avec Monsieur [X], et ce, dès le stade pré contractuel, puisque la proposition commerciale de construction qu’elle émet lui est expressément destinée, la mention SCEA DU CHAMP DES AUGERONS ayant été ajoutée de manière manuscrite par la société LE TRIANGLE en entête du projet ;

Attendu que par la suite, lorsqu’il a fallu réclamer paiement de sa créance, c’est bien à la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS et à Monsieur [X] que la SAS LE TRIANGLE a adressé sa mise en demeure de payer et de procéder à la réception des travaux ; qu’elle est mentionnée sur le procès-verbal de réception ; que pour désigner la deuxième partie concernée, après la SARL LE TRIANGLE, il est indiqué : “ ET d’autre part Monsieur [Q] [X] maître de l’ouvrage ( client ou représentant ) SCEA DU CHAMP DES AUGERONS” ( la mention du nom de Monsieur [X] et de la SCEA étant remplie sur le formulaire pré imprimé de manière manuscrite ) ; qu’enfin il apparaît que l’ensemble des factures ont été adressées à la seule SCEA et payées par celle-ci sans opposition ou réserve de quelque nature que ce soit de la part de la SAS LE TRIANGLE ;

Attendu qu’il ressort de cette analyse que la société LE TRIANGLE a toujours considéré, de manière non équivoque, la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS, comme son principal cocontractant, dès la période pré contractuelle, et même au cours de la période durant laquelle les époux [X] avaient cédé leurs parts, puisque c’est alors toujours à la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS que les factures étaient adressées ;

Attendu qu’en conséquence quand bien-même c’est Monsieur [X] qui a signé les devis et que les statuts restent taisants sur la reprise des contrats en cours, il paraît manifeste que la SAS LE TRIANGLE et la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS sont engagées contractuellement et donc que la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS a qualité et intérêt à agir en général, et sur le fondement contractuel en particulier, dans le cadre de la présente procédure; que son action contractuelle et ses demandes à l’encontre de la SAS LE TRIANGLE sont donc recevables ;

Attendu que la fin de non-recevoir de la SAS LE TRIANGLE doit donc être rejetée ;

* Sur l’irrecevabilité tenant à la prescription de l’action de Monsieur [X]

Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile et l’article 2224 du Code civil ;

Attendu que la SAS LE TRIANGLE soulève la prescription quinquennale des demandes de Monsieur [X] intervenant volontaire à l’action introduite par la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS ; qu’elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de réalisation du dommage qui en l’espèce est la date à partir de laquelle Monsieur [X] a pu constater que la date de livraison était dépassée ; que le dernier bâtiment devant être livré le 19 octobre 2018, elle en déduit que la prescription a été acquise le 19 octobre 2023, que les conclusions d’intervention volontaire de Monsieur [X] étant postérieures ( 29 août 2024), son action est prescrite, et ce, même en prenant pour point de départ la date du 6 mai 2019 qui correspond à la date de levée des réserves ; qu’elle soutient que l’action autonome de la SCEA n’est pas de nature à interrompre la prescription de l’action de Monsieur [X] ;

Attendu que la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS et Monsieur [X] exposent que Monsieur [X] intervient au soutien de l’action introduite par la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS ; qu’ils concluent à l’absence de prescription dans la mesure où son intervention bénéficie de l’acte interruptif que constitue l’assignation ; qu’ils font valoir que compte tenu de leur importance, le délai n’a commencé à courir qu’après la levée des réserves émises lors de la réception, soit le 6 mai 2019 ;

Attendu que l’intervention volontaire de Monsieur [X] est en date du 29 août 2024 ;

Attendu que pour dire si Monsieur [X] est prescrit, il convient de déterminer le point de départ du délai ; que compte tenu de la nature du litige, il s’agit de la date à laquelle le chantier aurait dû être livré et ne l’a pas été ;

Attendu que la SAS LE TRIANGLE fait observer qu’aucune clause du contrat ne prévoit de date de livraison ; que les délais évoqués dans les mails ne sont qu’indicatifs d’autant que la SAS LE TRIANGLE s’est heurtée à des difficultés pour terminer le chantier du fait des monticules de terre dont l’existence a été constatée par exploit d’huissier, et d’aléas climatiques l’exonérant de toute responsabilité ;

Attendu que Monsieur [X] fait état, qu’à deux reprises, soit les 31 janvier 2018 et 27 mars 2018, la SAS LE TRIANGLE s’est engagée sur un planning comportant des dates de fin de travaux ;

Attendu qu’en effet la lettre du 31 janvier 2018 fait état pour la livraison des bâtiments équipés:
- de la semaine 23/2018 pour le bâtiment 1,
- de la semaine 31/2018 pour le bâtiment 2,
- de la semaine 42/2018 pour le bâtiment 3 ; que des réserves sont émises selon les conditions météorologiques ;

Attendu que la lettre du 27 mars 2018 fait état :
- de la semaine 32/2018 pour le bâtiment 1,
- de la semaine 42/2018 pour le bâtiment 2,
- de la semaine 26/2018 pour le bâtiment 3 ;

Attendu que les autorisations administratives d’exploiter ne peuvent intervenir qu’après la livraison de l’ensemble des bâtiments ;

Attendu qu’il en ressort que le point de départ de la prescription débute dès la fin de semaine 42 de l’année 2018 qui est la date la plus tardive de livraison du dernier bâtiment actant du dépassement des échéances annoncées ; que le temps pris pour la réparation des réserves ne fait qu’ajouter au retard de livraison sans constituer l’événement qui a permis à Monsieur [X] de savoir que la date de livraison prévue était dépassée et donc de la nécessité de reporter le début de l’élevage des animaux ;

Attendu que les intérêts de Monsieur [X], qui n’a pas été sur toute la période propriétaire des parts sociales qu’il ne détient par ailleurs que pour partie, sont différents de ceux de la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS, personne morale ;

Attendu qu’il apparaît donc que Monsieur [X] est prescrit en son intervention volontaire effectuée par voie de conclusions en date du 29 août 2024, l’action autonome de la SCEA étant inefficace à interrompre la prescription ;

* Sur responsabilité de la société LE TRIANGLE

Vu les article 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil ;

Attendu que la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS considère que la société LE TRIANGLE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir respecté les délais de livraison auxquels elle s’était engagée ; qu’elle soutient que les tas de terre ne gênaient en rien le chantier, prétend qu’elle ne s’est pas immiscée dans les opérations, et justifie le non-paiement des factures par le décalage dans la livraison des bâtiments, ajoutant, qu’à aucun moment, la société LE TRIANGLE n’a allégué la question de la garantie financière pour justifier la suspension des travaux ;

Attendu que la société LE TRIANGLE rétorque pour l’essentiel en réfutant le lien contractuel à ce titre ; qu’elle ajoute que les plannings invoqués n’étaient qu’indicatifs, ne concernaient que le montage des bâtiments, hors équipement intérieur, que le retard n’est pas de son fait mais en lien avec les conditions météorologiques et que le comportement du maître de l’ouvrage, qui a encombré le terrain et tardé à accepter la réception a contribué au retard ;

Attendu que les conditions générales de livraison et montage du bâtiment stipulent que la mise en production du bâtiment et la mise en planning des travaux ne seront confirmées qu’après réception de l’accord de permis de construire et de l’accord de financement ; qu’il est prévu qu’à réception de ces deux documents, le délai de livraison du bâtiment est de 8 à 10 semaines tout en précisant que le chantier devra être accessible aux véhicules et engins susceptibles d’intervenir ainsi que d’autres conditions portant sur la plate-forme ; qu’il est expressément indiqué en lettres capitales que : “ la mise en place des animaux ne saurait être planifiée qu’à partir du moment où votre bâtiment se trouve hors d’eau, à savoir couvert “ ;

Attendu qu’aucune pénalité de retard n’est prévue ;

Attendu que la mise en planning a été annoncée par la société LE TRIANGLE, dans le cadre de deux courriers ayant précisément pour objet “ planning construction bâtiments d’élevage “ ;

Attendu qu’en l’absence de tout élément contraire, il doit être considéré que la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS a accepté ces délais et les conditions posées ci-après ;

Attendu qu’en l’occurrence la société LE TRIANGLE a adressé le 31 janvier 2018 un premier courrier à la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS et à Monsieur [X] leur indiquant qu’elle était prête à débuter les travaux de montage en précisant toutefois “ dès que nous pourrons accéder à vos plate-formes avec nos engins télescopiques et nacelles “ ; qu’elle poursuit : “ sous réserves des conditions météos, nous avons programmé le début du montage de vos bâtiments en semaine 08/2018. Nous ne commencerons que si les plate-formes ont ressuyé ou si vous avez procédé à leur empierrement afin que nous puissions travailler sur un sol stabilisé. Toutefois, si un engin devait s’embourber nous serions obligés d’arrêter le chantier comme nous avons dû le faire sur d’autres chantiers... Nous monterons les bâtiments les uns à la suite des autres. Planning montage :

- montage bâtiment 1 : semaine 08 à semaine 16/18
- montage équipement intérieur bâtiment 1 : semaine 17 à 23/2018

- montage bâtiment 2 : semaine 17 à 24/2018
- montage équipement intérieur bâtiment2 : semaine 25 à 31/2018

- montage bâtiment 3 : semaine 25 à 32/2018
- montage équipement bâtiment 3 : semaine 36 à 42/2018. “ ;

Attendu que les délais pour le montage de chacun des bâtiments et pour l’équipement est clairement dissocié ; que l’engagement de livraison à prendre en compte est celui du bâtiment équipé ;

Attendu que l’objet, la formulation du courrier et l’usage du futur engagent unilatéralement la société LE TRIANGLE à respecter ces délais, sous les réserves qu’elle énonce, c’est-à-dire les conditions météorologiques et la praticabilité du terrain par les engins de chantier, accessibilité qu’elle avait déjà évoquée dans son courriel du 14 décembre 2017 ;

Attendu que dans le cadre de l’expertise amiable, Monsieur [X] a indiqué que les travaux avaient démarré le 15 février 2018 ;

Attendu que dans un second courrier du 27 mars 2018, la société LE TRIANGLE indiquait qu’elle renforcerait ses équipes de montage entre le 14 et le 24 mai 2018 et présentait le planning suivant :

- montage du bâtiment 3 : en cours
- montage équipement intérieur : semaine 20 à semaine 26/2018

- montage du bâtiment 1 : en cours
- montage équipement intérieur : semaine 27 à 32/2018

- montage du bâtiment 2 : en cours
- montage équipement intérieur : semaine 36 à 42/2018 ;

Attendu que le chantier ayant commencé la question de la praticabilité n’est plus en cause à ce moment-là ; que dès lors il ne s’agissait pas de planning indicatif mais de dates de livraison qui devaient être tenues, sauf conditions météorologiques nécessitant d’interrompre le chantier et sous réserve, pour le raccordement électrique des bâtiments, du passage du consuel, qui ne peut intervenir qu’à l’issue de l’achèvement des trois bâtiments ;

Or attendu que la société LE TRIANGLE ne démontre pas que le retard soit imputable à l’une de ces causes ; qu’elle évoque, pour seul aléa postérieur, alors que les bâtiments sont déjà édifiés la présence d’un apport de terre meuble et de tas de terre au nombre de 3, selon constat d’huissier de Justice en date du 1er décembre 2018, qui auraient rendu l’accès aux bâtiments boueux et qui auraient créé une obstruction empêchant de finir le chantier pour les motifs suivants mentionnés dans le procès-verbal de constat aux dires du responsable du service juridique de la SAS LE TRIANGLE :
“- elle ne peut sortir le matériel lui appartenant et se trouvant dans ces bâtiments
- elle ne peut finir le montage des équipements intérieurs du 3ème bâtiment
- les silos devant être installés en extérieur, à côté des bâtiments, ne peuvent être ni livrés, ni installés car la terre meuble disposée devant les bâtiments empêche le passage des camions
- les tranchées dans lesquelles doivent être posées les raccordements électriques ne peuvent être réalisées “ ;

Attendu que sur les photographies sont visibles des petits tas de terre sur les côtés des bâtiments et non devant les entrées ; que la SAS LE TRIANGLE n’explique pas en quoi ceux-ci auraient empêché l’acte de construire et en particulier l’aménagement intérieur ;

Attendu qu’en tout état de cause la SAS LE TRIANGLE s’était engagée à monter le dernier bâtiment, équipement intérieur compris, la semaine 36 à 42/2018, c’est-à-dire la semaine du 15 au 19 octobre 2018 donc à une date où il n’est pas établi que les tas de terre supposés gênants aient déjà été présents ;

Mais attendu en revanche que c’est à juste titre que la SAS LE TRIANGLE soulève l’exception d’inexécution du fait du non respect par la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS de son obligation de paiement ;

Attendu que la lettre recommandée en date du 10 décembre 2018 qu’elle adresse à la SCEA DES AUGERONS fait apparaître que les factures, pour un montant total de 509.484,78 euros, n’étaient pas réglées depuis le 19 février 2018 ; qu’il ressort en effet de l’expertise amiable contradictoire, p° 6, que l’ensemble des factures inhérentes à la construction des bâtiments a été soldé seulement le 12 novembre 2019 ;

Attendu que par ailleurs, la SAS LE TRIANGLE a dû mettre la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS en demeure de réceptionner les bâtiments, de fournir un garantie de paiement conformément aux dispositions contractuelles et de procéder à la réalisation des tranchées qui lui incombait, autant d’engagements contractuels non respectés ;

Attendu que le procès-verbal de réception sera finalement signé le 25 janvier 2019, soit un retard de trois mois par rapport au planning présenté le 27 mars 2018 et non discuté par les maîtres de l’ouvrage, qui ne paraît pas fautif au regard du non-respect par la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS de son obligation principale de paiement du prix et de ses obligations secondaires;

Attendu qu’au surplus il sera observé que le rapport d’expertise amiable du 20 août 2020 produit n’est corroboré par aucun autre élément et surtout qu’il est construit sur un raisonnement qui ne peut convaincre le tribunal dès lors qu’il fait abstraction de la date de réception des travaux faute pour la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS de lui avoir produit l’élément déterminant qu’est le procès-verbal de réception ; qu’en effet l’expert mentionne en page 6 : “ élément important qui n’a pu nous être fourni, le ou les procès-verbaux de réception des travaux. Selon les dires de Monsieur [X] [Q] aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi contradictoirement entre les parties. Nous ne disposons donc d’aucun élément factuel nous permettant de déterminer la date réelle d’achèvement des travaux à partir de laquelle les bâtiments pouvaient être mis en production. Seul élément communiqué nous permettant d’établir une date de mise en service, le bilan économique de l’élevage établi par la société Sanders avec lequel au travers des résultats des premières bandes, nous pouvons déterminer les dates des premières entrées d’animaux. “ ; que l’analyse de l’expertise part donc d’une extrapolation pour le moins incertaine insusceptible d’établir l’existence d’un préjudice, ni d’en chiffrer le montant;

Attendu qu’il y a donc lieu de débouter la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS de l’ensemble de ses demandes ;

* Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire

Attendu que la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS et Monsieur [X], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens ;

Attendu qu’au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS a intérêt et qualité à agir sur le fondement contractuel ;

DIT que l’intervention volontaire de Monsieur [X] est prescrite ;

DÉBOUTE la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS de toutes ses demandes ;

CONDAMNE solidairement la SCEA DU CHAMP DES AUGERONS et Monsieur [X] aux dépens ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[...] [...] [...] [...]

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