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TJ 33243, 11 mai 2026, RG 25/01713


Vérifier : TJ 33243, 11 mai 2026, RG 25/01713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/01713
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
6a024eb0cdc6046d47697195

Texte de la décision

10,022 caractères

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

DOSSIER N° RG 25/01713 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DTPF

AFFAIRE :
S.A. [V] [K]
C/
[E] [C] épouse [G], [P] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 12 Mars 2026,

SAISINE : Assignation en date du 11 Décembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. [V] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Constance DUVAL-VERON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDEURS :

Mme [E] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

défaillant

M. [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une offre préalable établie le 26 juillet 2019 et acceptée le 6 août 2019, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à M. [P] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] (les époux [G]), un prêt destiné au financement de l’acquisition d’une maison située lieudit [Localité 4] sur la commune de [Localité 5] (Gironde). Le prêt consistait en un prêt immobilier classique d’un montant de 163 220 € sur une durée de 25 ans moyennant intérêts au taux fixe de 1,800 % l’an remboursable à compter du 26 décembre 2020.

Ce prêt a été garanti à 100 % par un organisme de caution mutuelle, à savoir la SA [V] [K] société du groupe CASDEN.

Les époux [G] se sont montrés défaillants dans le remboursement des sommes dues au titre de l’échéancier susvisé à compter de l’échéance exigible le 26 décembre 2024.

Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 12 mars 2025 distribués le 17 mars 2025, la [Adresse 5] a mis en demeure les époux [G] de régulariser dans le délai de soixante jours les échéances impayées afin d’éviter la résolution unilatérale du contrat de crédit immobilier entraînant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.

Les époux [G] n’ayant pas régularisé la situation dans le délai contractuellement imparti, la résolution unilatérale du contrat de crédit immobilier a été prononcée et les époux [G] en ont été informés suivant courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 19 mai 2025 distribués le 21 mai 2025.

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a alors été conduite à actionner la garantie de la SA [V] [K]. La SA [V] [K] a réglé la somme de 144 373,02 € à la [Adresse 5] qui lui a délivré une quittance subrogative le 3 juillet 2025.

La CASDEN s’est rapproché des deux débiteurs, afin de les aviser, par lettres recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2025, distribués le 15 juillet 2025, de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire et de les mettre en demeure de payer la somme totale de 144 373,02 € sous quinzaine (soit avant le 23 juillet 2025).

Exposant s’être acquittée de ce qui était dû à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sans en obtenir le remboursement, la SA [V] [K] a, par actes du 11 décembre 2025, assigné en paiement les époux [G] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.

Aux termes de son assignation, la SA [V] [K] demande au Tribunal, en application de l’article L. 313-51 du Code de la consommation et des articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du Code civil, de :

-Condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 144 373,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, au titre du prêt de 163 220 € en date du 10 octobre 2020 ;

A titre subsidiaire,

-Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt ;

- En conséquence, condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 144 373,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, au titre du prêt de 163 220 € en date du 10 octobre 2020 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 6 765,15 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du prêt de 163 220 € en date du 10 octobre 2020 ;

En tout état de cause,

-Dans le cas où des délais seraient accordés, JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

-Condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner solidairement les époux [G] aux dépens et autoriser [Localité 6] AVOCATS à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SA [V] [K] fait valoir qu’elle a été contrainte de régler ce qui était dû à l’établissement prêteur suite à la défaillance des époux [G], qu’elle s’est immédiatement acquittée des sommes dues, qu’à ce titre elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais un organisme de garantie et qu’elle est opposée à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure.

Bien que régulièrement assignés en étude, les époux [G] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu en audience d’orientation.

L’ordonnance de fixation de la date de dépôt dans le cadre de la procédure sans audience a été rendue le 2 mars 2026.

La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 mars 2026.

L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 11 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté.

Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond.

1°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La législation applicable est celle antérieure à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er janvier 2022. En effet, l’offre a été acceptée avant cette date.

En l’occurrence, la SA [V] [K] entend se prévaloir d’un recours personnel conformément à l’ancien article 2305 du Code civil applicable au contrat objet de la cause.

Ce recours lui permet de réclamer aux époux [G] le remboursement tant du principal de la créance de la [Adresse 5] que des intérêts. La caution peut aussi obtenir les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. S’il y a lieu, elle peut également solliciter des dommages et intérêts.

En l’espèce, à la lecture des pièces au dossier, il apparaît que les époux [G] ont été défaillants en ce qui concerne le remboursement du prêt immobilier contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et que la déchéance du terme a été valablement prononcée par le prêteur.

La [Adresse 5] a alors formé une demande de prise en charge auprès de la SA [V] [K] relative au règlement dudit prêt.

Les pièces permettent ensuite de constater que la SA [V] [K] a réglé la dette auprès de la [Adresse 5]. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a délivré à la SA [V] [K] une quittance subrogative au titre du remboursement du prêt consenti par elle. En conséquence, la SA [V] [K] se trouve subrogée dans tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu du contrat de prêt sur les époux [G], notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées audit prêt.

Le montant de la créance de la SA [V] [K] sera donc entériné. Les époux [G] seront en conséquence condamnés à payer à la SA [V] [K] la somme de 144 373,02 €.

En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette créance sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date d’envoi de la mise en demeure adressée aux époux [G].

Cette condamnation sera prononcée sous le bénéfice de la solidarité conformément à l’engagement contracté.

2°) SUR LES DEMANDES ANNEXES

Partie perdante, les époux [G] seront condamnés solidairement aux dépens.

Les avocats de la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ainsi que le prévoit l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de SA [V] [K] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [P] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] à payer à la SA [V] [K] la somme de 144 373,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, au titre du prêt d’un montant initial de 163 220 € en date du 10 octobre 2020,

CONDAMNE solidairement M. [P] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] aux dépens,

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,

DÉBOUTE la SA [V] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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