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TJ 33243, 11 mai 2026, RG 25/01748


Vérifier : TJ 33243, 11 mai 2026, RG 25/01748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/01748
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
6a024eb5cdc6046d47697207

Texte de la décision

4,011 caractères

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

DOSSIER N° RG 25/01748 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSE4

AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Y]
C/
[U] [E] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 12 Mars 2026,

SAISINE : Assignation en date du 29 Décembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 499
Situation :

DEFENDERESSE :

Mme [U] [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Exposé du litige :

Madame [U] [E] [B] a ouvert dans les livres de la BPACA un compte numéro 16119772360 le 13 avril 2019.

Le compte est resté débiteur malgré plusieurs mises en demeure.

Par acte en date du 29 décembre 2025, la société anonyme coopérative [Adresse 3] (BPACA) a fait assigner Madame [U] [E] [B] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil :
- sa condamnation au paiement d’une somme de 49 498,55 € avec intérêts à compter du 13 septembre 2025, avec capitalisation des intérêts,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 25/1748 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DSE4.

Madame [U] [E] [B] assignée en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu en audience d’orientation.

L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience au 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs de la décision :

Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence de la défenderesse, sous réserve que les prétentions de la BPACA soient régulières, recevables et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 1213 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

La BPACA fait la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil, par la production de la convention d’ouverture de compte de dépôt, des relevés de comptes, des différentes mises en demeure et du décompte des sommes dues. Il en résulte que la défenderesse est redevable de la somme de 48 680,59 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation les mises en demeure antérieures n’étant pas parvenues à leur destinataire. Il convient de la condamner à payer cette somme à la BPACA.

Madame [E] [B] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPACA les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du procès, qui seront mis à la charge de la défenderesse à hauteur de 1500 €.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire publiquement et en premier ressort,

- condamne Madame [U] [E] [B] à payer à la BPACA la somme de 48680,59 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025,

- condamne Madame [U] [E] [B] aux dépens,

- condamne Madame [U] [E] [B] à payer à la BPACA la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 mai 2026.

La greffière, La présidente,

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