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TJ 19031, 6 mai 2026, RG 26/00009


Vérifier : TJ 19031, 6 mai 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 7
Type
other
Id
6a024ecccdc6046d4769739e

Texte de la décision

11,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6JA

JUGEMENT DU :

06 Mai 2026

DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE

NATAF : 48J

JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES SUITE A RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 06 Mai 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,

Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,

Après débats à l'audience du 25 Mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 06 Mai 2026,

suite à la contestation formée par :

L'OPH PAYS DE BRIVE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2],
représenté par Me Olivier BROUSSE, Avocat au Barreau de LIMOGES,

à l'encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3],

pour traiter la situation de surendettement de :

Mme [X] [D], née le 19 Août 1969 à [Localité 4],
comparante en personne, assistée de Mme [A] [E], chargée d'exercer une mesure de curatelle renforcée, selon jugement du juge des tutelles de [Localité 4] en date du 03 Avril 2025 et ordonnance de changement de curateur en date du 06 Novembre 2025,

demeurant Chez Madame [A] [E] - [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 3]

envers :

FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE Service contentieux [Adresse 5], non comparant
M.[K] [P], demeurant [Adresse 6], comparant en personne

-o-o-o-o-o-o-

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 7 octobre 2025, Mme [X] [D], assistée de sa curatrice, a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 23 octobre 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.

Par décision du 18 décembre 2025, la Commission de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de capacité de remboursement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 janvier 2026, l’OPH PAYS DE BRIVE a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 29 décembre 2025, refusant l’effacement de sa créance locative en soulignant que la débitrice respectait des délais de paiement de 50 euros par mois en sus du paiement de son loyer courant.

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [1] le 22 janvier 2026.

Les parties ont été convoquées à l’ audience du 25 mars 2026.

A l’audience, l’OPH PAYS DE BRIVE confirme sa contestation, estimant que Mme [D] dispose d’une capacité de remboursement minimale puisqu’elle parvient à respecter les délais de paiement mis en place par le juge des baux. Il précise que la dette locative de Mme [D] s’élève désormais à la somme de 1852,40 euros arrêtée au 10 mars 2026.

M. [K] [P], ancien bailleur de Mme [D], comparaît en personne et sollicite l’infirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, refusant l’effacement de sa créance locative.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.

Mme [D] , comparant en personne assistée de sa curatrice, confirme qu’elle parvient à verser à son bailleur social 50 euros par mois au titre du remboursement de sa dette tout en réglant l’ensemble de ses charges courantes. Elle est favorable à la demande de son bailleur et ne sollicite pas un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, souhaitant apurer sa dette locative. En revanche, elle s’oppose au remboursement échelonné de la créance de M. [P] dont elle conteste le montant.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l'espèce, le recours de l’OPH PAYS DE BRIVE ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.

Sur le fond

L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut [...]:
1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;

2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”

Par application de l'article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au moment où il statue.

En application de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.

Sur la bonne foi du débiteur

Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la bonne foi de Mme [D] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément du dossier.

Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement

Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

En l'absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.

En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle de la débitrice :

L’ensemble des dettes de Mme [D] retenues par la commission s’élève à la somme de 3 390,21 euros , composée de deux dettes locatives auprès de l’OPH PAYS DE [Localité 6] et de M. [P] ainsi que d’une dette sociale auprès de France Travail.

Agée de 56 ans, Mme [D], ancienne assistante de service sociale, bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis juin 2024 et s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi en mars 2025. Divorcée, sans enfant à charge, elle est locataire de son logement.

Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit selon le budget actualisé établi par sa curatrice pour 2026 :
- pension d’invalidité:1056,16 €
- allocation chômage: 273,11 €
- APL: 60 €
soit un total de 1389,27 euros .

Elle doit faire face aux charges suivantes :
- loyer : 373,23 euros
- forfait de base: 632 euros
- forfait habitation : 121 euros
- forfait chauffage: 123 euros
- émoluments curatrice: 35,68
Soit un montant total de charges de 1284,91 euros.

Il résulte de ces éléments que Mme [D] dispose d’une petite capacité de remboursement mensuelle permettant d’établir un plan de désendettement et que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement de mesures imposées conformément à l’article L741-6 du Code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par l’OPH PAYS DE BRIVE à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] du 18 décembre 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [X] [D];
INFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] du 18 décembre 2025;
CONSTATE que la situation de Mme [X] [D] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3];

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire;

STATUE sans dépens.

Le Greffier Le Juge

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