Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 12 mai 2026, n° 25-80.151


Vérifier : Cass., 12 mai 2026, n° 25-80.151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25-80.151
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a02bc4ccdc6046d47714079

Texte de la décision

2,189 caractères

N° N 25-80.151 F

N° 50577

AL19 12 MAI 2026

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MAI 2026

Mmes [P] [I], [D] [Z] et M. [L] [F], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 377 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 14 novembre 2024, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [H] [E] du chef de diffamation publique envers un particulier.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [P] [I], Mme [D] [Z] et M. [L] [F], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [E], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Merloz, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mmes [P] [I], [D] [Z] et M. [L] [F] devront payer à M. [H] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.