Cass., 12 mai 2026, n° 25-87.758
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Texte de la décision
N° F 25-87.758 F
N° 50573
AL19 12 MAI 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MAI 2026
M. [J] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2025, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [C] [T] et Mme [H] [N] des chefs de diffamation publique envers un particulier.
Un mémoire a été produit et des observations complémentaires ont été produites.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Rottier, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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