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Cass., 12 mai 2026, n° 25-81.556


Vérifier : Cass., 12 mai 2026, n° 25-81.556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25-81.556
Publication
b
Chambre
cr
Type
arret
Id
6a02bc73cdc6046d47714418

Texte de la décision

3,870 caractères

N° Q 25-81.556 F-B

N° 00595

AL19 12 MAI 2026

DESISTEMENT PAR ARRET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MAI 2026

M. [Z] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 21 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre MM. [K] [O] et [W] [I] du chef, respectivement, de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé la nullité des poursuites.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z] [Y], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [K] [O] et [W] [I] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par actes d'huissier du 18 août 2022, M. [Z] [Y] a fait citer devant le tribunal correctionnel MM. [K] [O], directeur de la publication, et [W] [I], journaliste, des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un particulier et complicité, en raison de plusieurs propos parus les 10 et 11 juin 2022, dans le journal Libération et sur son site internet, dans un article intitulé « Agression sexuelle, tous les élèves ont peur de [Z] [Y] ».

3. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré nulles les citations délivrées à l'encontre de MM. [I] et [O].

4. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Examen de la portée du désistement partiel du pourvoi de la partie civile

Vu les articles 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 606 du code de procédure pénale :

5. Il résulte de ces textes que, dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement de la partie civile concernant l'un des prévenus met fin aux poursuites du chef de diffamation ou d'injures et éteint l'action à l'égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des mêmes faits poursuivis, de sorte que, lorsque le désistement partiel intervient au stade du pourvoi, celui-ci opère in rem et que le pourvoi devient sans objet à l'égard de l'ensemble des prévenus.

6. En l'espèce, dans le mémoire ampliatif, la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat à la Cour, a fait connaître la volonté de M. [Y] de se désister de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt annulant la citation délivrée à M. [I].

7. Cependant, par application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 susvisé, la partie civile ne pouvait limiter les effets de son pourvoi à l'égard de l'un des deux prévenus, poursuivis des mêmes faits, l'action publique et l'action civile devant la juridiction répressive se trouvant éteintes par ce désistement dès lors qu'il en a été donné acte.

8. Il en résulte que le désistement est régulier en la forme et que ses effets s'étendent aux deux prévenus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE du désistement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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