Cass., 13 mai 2026, n° 25-87.522
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Texte de la décision
N° Z 25-87.522 F
N° 50612
LR 13 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026
Mme [B] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 20 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, d'abus de confiance aggravé, escroquerie et tentative, violation du secret professionnel, violation du secret des correspondances, harcèlement moral, faux et usage, recel et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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