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Cass., 13 mai 2026, n° 25-83.739


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 25-83.739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25-83.739
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a043cffcdc6046d47916b3d

Texte de la décision

2,153 caractères

N° N 25-83.739 F

N° 50594

LR 13 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026

M. [H] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Loir-et-Cher, en date du 28 mars 2025, qui, pour meurtre et violences aggravées, en récidive, l'a condamné à vingt-quatre ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [S], les observations de la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. [D] [T], Mmes [L] et [G] [T], et [N] [Q], les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.

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