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Cass., 13 mai 2026, n° 25-86.019


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 25-86.019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25-86.019
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a043d11cdc6046d47916d38

Texte de la décision

3,797 caractères

N° R 25-86.019 F-D

N° 00627

LR 13 MAI 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026

M. [X] [J] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 juillet 2025, qui a prononcé sur une réduction de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de l'application des peines a accordé une réduction de peine à M. [X] [J].

3. Cette décision a été notifiée le vendredi 4 juillet, à M. [J], qui en a relevé appel, le lundi 7 juillet 2025.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

4. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par ledit président.

6. Il en résulte que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation.

7. En l'espèce, le président de la chambre de l'application des peines a statué le 9 juillet 2025 sur l'appel formé le 7 juillet 2025 par le condamné.

8. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois suivant la date de l'appel n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.

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