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Cass., 13 mai 2026, n° 24-21.230


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 24-21.230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
24-21.230
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a043d77cdc6046d47917709

Texte de la décision

2,702 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 13 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10189 F

Pourvoi n° X 24-21.230

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026

La société Interclean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.230 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Dufry France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Interclean, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dufry France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Interclean aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Interclean et la condamne à payer à la société Dufry France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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