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Cass., 13 mai 2026, n° 24-12.445


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 24-12.445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
24-12.445
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a043da2cdc6046d47918138

Texte de la décision

2,441 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 13 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10474 F

Pourvoi n° Y 24-12.445

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026

Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.445 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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