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Cass., 13 mai 2026, n° 24-13.797


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 24-13.797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
24-13.797
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a043dc7cdc6046d479185ea

Texte de la décision

2,589 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 13 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10459 F

Pourvoi n° T 24-13.797

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026

Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-13.797 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse d'allocations familiales du Finistère, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Finistère, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros et à la caisse d'allocations familiales du Finistère la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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