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Cass., 13 mai 2026, n° 24-22.666


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 24-22.666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
24-22.666
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a043e79cdc6046d479195e5

Texte de la décision

2,589 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 13 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10290 F

Pourvoi n° G 24-22.666

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [A] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026

Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-22.666 contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l'opposant au centre hospitalier de Saint Germain-en-Laye, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [D], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du centre hospitalier de Saint Germain-en-Laye, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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