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Cass., 13 mai 2026, n° 25-10.390


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 25-10.390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25-10.390
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a043e80cdc6046d4791965e

Texte de la décision

3,079 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 13 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10287 F

Pourvoi n° K 25-10.390

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026

1°/ Les Mutuelles de France du Var (MFV) sous l'enseigne clinique Malartic, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Inter mutuelles entreprises (Matmut entreprises), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 25-10.390 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des Mutuelles de France du Var sous l'enseigne clinique Malartic et de la société Inter mutuelles entreprises, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Mutuelles de France du Var sous l'enseigne clinique Malartic et la société Inter mutuelles entreprises aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les Mutuelles de France du Var sous l'enseigne clinique Malartic et la société Inter mutuelles entreprises et les condamne à payer à la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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