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Cass., 13 mai 2026, n° 25-11.782


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Date
13/05/2026
Numéro
25-11.782
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a043e8acdc6046d4791971d

Texte de la décision

2,812 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 13 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10283 F

Pourvoi n° Y 25-11.782

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026

1°/ Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1],

2°/ Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [W] [J], domiciliée chez Mme [X] [J], [Adresse 1], [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° Y 25-11.782 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [M] [O], avocate, domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 5], avocat, pris en qualité d'administrateur du cabinet de Mme [M] [O],

3°/ à la SNC Charenton 249, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [X], [H], [K] et [W] [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M] [O], avocate, et de M. [Z] [T], avocat, pris en qualité d'administrateur du cabinet de Mme [M] [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [X], [H], [K] et [W] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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