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CA Versailles, 12 mai 2026, RG 26/01001


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Date
12/05/2026
Numéro
26/01001
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
ordonnance
Id
6a043f7ccdc6046d4791aabf

Texte de la décision

7,494 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-1

Minute n°

N° RG 26/01001 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWF2

AFFAIRE : [E] C/ LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS),

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Isabelle CHESNOT, présidente de chambre faisant fonction de conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 2 avril 2026,

assistée de Rosanna VALETTE, greffière


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

ayant pour avocat plaidant Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, inscrit au barreau de PARIS

APPELANT

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Madame la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines,

élisant domicile en ses bureaux sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100504

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles dans l'affaire opposant Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines (78) à M. [V] [E] qui a :

- déclaré M. [V] [E] solidairement responsable avec la SARL Anaconda Transport du paiement de la somme de 59 846,64 euros ;

- condamné M. [V] [E] au paiement de la somme de 56 846,64 euros à Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines ;

- condamné M. [V] [E] aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] [E] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'appel interjeté par M. [E] le 5 juin 2023 et l'enrôlement de l'affaire sous le numéro RG 23/3639 ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la radiation de l'affaire RG 23/3639 du rang des affaires pendantes devant la cour d'appel de Versailles ; dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'exécution du jugement dont appel, sauf si la péremption est constatée ; condamné M. [E] à verser à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes et condamné M. [E] aux dépens de l'incident ;

Vu les conclusions de Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines (78) signifiées par le RPVA le 16 février 2026 aux fins de voir constater la péremption de l'instance qui ont entraîné l'enrôlement de l'affaire sous le numéro de RG 26/01001 et aux termes desquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état de :

'Vu les articles 524, 386 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de radiation rendue le 23 janvier 2024 et sa signification en date du 13 février 2024,"

- constater que le délai de deux ans, prévu par les articles 524 et 386 du code de procédure civile est intégralement écoulé ;

- en conséquence, constater la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [V] [E] contre le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

- dire et juger que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour ;

- dire et juger que le jugement du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire de Versailles devient définitif ;

- condamner M. [V] [E] aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel ;

- condamner M. [E] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la convocation des parties à l'audience du conseiller de la mise en état en date du 2 avril 2026 aux fins de présenter leurs observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 du code de procédure civile prévoit l'extinction de l'instance à titre principal notamment par l'effet de la péremption laquelle intervient, aux termes de l'article 386 du même code, lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En application de l'article 524 alinéa 7 de ce code, "Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption."

Par ordonnance du 23 janvier 2024, l'affaire introduite sur appel interjeté par M. [E] le 5 juin 2023 a été radiée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution par M. [E] des termes du jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire. Cette ordonnance a été signifiée à M. [V] [E] par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024.

M. [V] [E] qui ne comparaît pas pour faire valoir ses observations devant le conseiller de la mise en état ne justifie pas avoir exécuté le jugement ou interrompu le délai de péremption par un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre la signification de l'ordonnance de radiation et la saisine du conseiller de la mise en état aux fins de constat de la péremption.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur le caractère définitif du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles.

M. [E], qui succombe, supportera les dépens de l'instance d'appel et devra verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [V] [E] à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

DISONS que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour ;

CONDAMNONS M. [V] [E] aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel ;

CONDAMNONS M. [E] à payer à la comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines (78) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

REJETONS toute autre demande.

ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Isabelle CHESNOT, présidente faisant fonction de conseillère de la mise en état, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

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