TJ 97411, 29 avr. 2026, RG 25/00402
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00402 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDVW
N° MINUTE 26/00365
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
EN DEMANDE
CHU REUNION [Localité 2]
Direction des Finances, Gestion administrative du patient
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [I], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
en présence de : Madame [U] [W], Auditrice de justice
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu le recours formé le 30 avril 2025 devant ce tribunal par le CHU REUNION [C] [K], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de l’indu notifié par courrier daté du 2 janvier 2025par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour un montant de 2.561,04 euros;
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que le CHU REUNION [C] [K], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 25 février 2026, n’est ni présent, ni représenté à l’audience du 29 avril 2026, et n’a pas invoqué de motifs légitimes ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer caduque la requête du CHU REUNION [C] [K] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation,
DECLARE caduque la requête du CHU REUNION [C] [K] ;
RAPPELLE que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le CHU REUNION FELIX [K] fait connaître au greffe du tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La Greffière, La Présidente,
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