TJ 97411, 29 avr. 2026, RG 24/00324
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVK4
N° MINUTE 26/00360
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
EN DEMANDE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier SPERA , avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [E], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
en présence de : Madame [J] [S], Auditrice de justice
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 28 mars 2024 par la SARL [1] devant ce tribunal aux fins d’annulation de la pénalité financière notifiée par courrier daté du 30 janvier 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour un montant de 80.000 euros ;
Vu l’audience du 29 avril 2026, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SARL [1] relatives à la pénalité financière, en indiquant qu’aucune déclaration de créance n’avait été effectuée dans les délais auprès du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la SARL [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
Les circonstances de l’espèce, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la SARL [1] d’annulation de la pénalité financière notifiée par courrier daté du 30 janvier 2024pour un montant de 80.000 euros
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-324 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 29 avril 2026.
La greffière, La présidente,
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