TJ 97411, 6 mai 2026, RG 24/00194
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00194 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GULB
N° MINUTE 26/00378
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [S], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES , avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 20 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [L] [G] à la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 6 février 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 8.816 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021 et 2022 ;
Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés, respectivement, à leurs écritures, datées du 8 juillet 2025, aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant, et courrier d’opposition ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition est uniquement motivée, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, par la prescription des cotisations en litige.
La caisse conclut au rejet de ce moyen de défense en expliquant notamment que la mise en demeure support de la contrainte a été réceptionnée avant l’expiration du délai de prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, et que la contrainte a ensuite été signifiée avant l’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement de l’article L. 244-8-1 du même code.
La position de la caisse ne peut qu’être confirmée par le tribunal, s’agissant d’une application non contestable des articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la mise en demeure préalable, prévue par le premier de ces articles et produite aux débats avec l’avis de réception, a été notifiée au redevable le 6 février 2023, soit avant la date d’arrivée du délai triennal de prescription imposé par le deuxième de ces articles (le 30 juin 2024 pour les plus anciennes des cotisations), et que la contrainte a à l’évidence été signifiée bien avant l’expiration du délai triennal de prescription imposé par le dernier de ces articles.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations en litige sera rejeté.
Aucun autre motif d’opposition n’est avancé.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur les dépens :
Monsieur [L] [G] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [L] [G] recevable en son opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 6 février 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 8.816 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021 et 2022 ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 8.816 euros, outre la somme de 88,46 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens de l'instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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