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TJ 93008, 12 mai 2026, RG 24/10894


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Date
12/05/2026
Numéro
24/10894
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
6a044105cdc6046d4791ccb5

Texte de la décision

4,937 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 24/10894 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAAY

Minute : 26/00512


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 12 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Chez Monsieur [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB135

Et

Madame [A] [D] [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

défendeur :

Ayant pour avocat postulant Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine HERRERO, avocat au barreau des YVELINES, vestiaire :

DÉBATS

A l’audience non publique du 10 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mai 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 04 novembre 2024,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les mesures accessoires relatives aux époux et aux enfants, les obligations alimentaires avec application de la loi française ;

Rejette la demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux formée par [A] [X] ;

Prononce le divorce aux torts partagés entre :

[G] [L], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (Algérie)

et

[A], [D] [W] [X], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7])

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 8] (Seine-[Localité 7])

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande formée par [A] [X] en vue de condamner [G] [L] à verser 2.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Rejette la demande formée par [A] [X] en vue de condamner [G] [L] à verser 5.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Rejette la demande formée par [G] [L] de fixer les effets du divorce au 29 janvier 2024 ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 février 2024 ;

Rapelle que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Déclare irrecevable la demande de [A] [X] visant à dire que [G] [L] devra une soulte de 30.000 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Attribue à [A] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] ;

Rejette la demande de [A] [X] visant à l'attribution de la propriété des meubles garnissant le domicile conjugal.

Rejette la demande visant à condamner [G] [L] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître HERRERO ;

Rejette la demande visant à condamner [G] [L] au règlement de trois mille euros à [A] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [A] [X] et [G] [L] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame [M] [B]

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