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TJ 93008, 12 mai 2026, RG 25/11960


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Date
12/05/2026
Numéro
25/11960
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 6 - PAF
Type
other
Id
6a044172cdc6046d4791e657

Texte de la décision

5,394 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2026 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 6 - PAF
AFFAIRE: N° RG 25/11960 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/00701

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LA MOREE SIS [Adresse 1], 1,3,5,7,9,11,13,15, [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], ET PLUS PRECISEMENT [Adresse 6], représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [W], désigné en cette qualité par ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 novembre 2024.
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître [P], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002956 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

C/

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire TORRES, Vice-Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 10], [Adresse 8], à Aulnay-sous-Bois (93600), représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [W], a fait assigner M. [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, pour lui demander de :
- condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer les sommes suivantes :
• 9796,61 euros relatifs aux appels de provisions, de charges et travaux impayés arrêtés au 8 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
• 272 euros au titre des frais contentieux en application de l'article 10-l de la loi du 10 juillet 1965 ;
• 2.500 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamner la partie défenderesse aux dépens ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 se tenant devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il avait commis une erreur lors de la prise de date et qu’il avait entendu assigner au fond devant le tribunal judiciaire.

Il sera expressément renvoyé à l’assignation signifiée par le demandeur pour l’exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
 
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [N] n'a pas constitué avocat.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En l’espèce, l’assignation introduisant la présente instance vise l’audience du 24 mars 2026 qui se tient devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Pourtant, les demandes qu’elle contient ne relèvent pas de la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, mais de la compétence du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure écrite ordinaire, ce que reconnait le demandeur qui fait état d’une erreur commise lors de la prise de date.

En conséquence, il convient de déclarer le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond incompétent pour connaître du présent litige, au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur le fond.

L'ensemble des demandes, dont celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, seront réservées.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;

DÉSIGNE pour en connaître le tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 5 ;

DIT qu’à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision de renvoi par le greffe au tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 5, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

RÉSERVE l'ensemble des demandes et les dépens.

Fait au Palais de Justice, le 12 mai 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame TORRES

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