TJ 93008, 12 mai 2026, RG 25/02164
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02164 - N° Portalis DB3S-W-B7J-375V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026 MINUTE N° 26/00821
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré au 04 mai 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SIPE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
ET :
La société EASY BUSINESS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julia BETTACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0083
EXPOSE DU LITIGE
Par trois actes sous seing privé des 29 et 31 mars 2016, la société SIPE a consenti à la société EASY BUSINESS trois baux portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte du 21 novembre 2025, la société SIPE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société EASY BUSINESS, pour la voir condamner à lui verser :
- à titre provisionnel la somme de 97.619,81 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au mois d'octobre 2025, outre la somme de 9.761,98 euros à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 1% par mois de retard jusqu'à complet paiement ;
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.
À l'audience, la société SIPE a actualisé sa demande en paiement aux sommes suivantes :
- 146.647,65 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026, outre la clause pénale ;
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que depuis la signature des contrats, la société défenderesse a connu plusieurs incidents de paiement ayant donné lieu notamment à la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat le 21 octobre 2017 et à l'introduction d'une procédure en paiement du loyer devant le juge du fond de ce tribunal, laquelle a donné lieu à un protocole d'accord, homologué par le tribunal le 9 janvier 2025, fixant sa créance à la somme de 249.267,20 euros arrêtée au 1er décembre 2024 et prévoyant les modalités de son règlement.
Elle ajoute que la société défenderesse n'a pas respecté les échéances prévues au protocole, et a accusé du retard dans le paiement des échéances courantes, conduisant à la mise en œuvre d'une saisie conservatoire de créance du 26 août 2025.
Elle indique que la société EASY BUSINESS a sollicité devant le juge de l'exécution la nullité de cette saisie conservatoire, et que cette procédure est en cours.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir que l'ensemble des règlements invoqués par la défenderesse figure dans le décompte qu'elle produit. Elle expose également que la clause pénale est due dès lors que le manquement contractuel du preneur est pleinement caractérisé, de même que les intérêts de retard visés à l'article 6 des 3 contrats de baux.
En réplique, la société EASY BUSINESS sollicite du juge des référés qu'il :
- Juge que la demande en paiement formée par la société bailleresse se heurte à une contestation sérieuse et la déboute de toutes ses prétentions ;
- Dise que la décision ne devra pas être assortie de l'exécution provisoire.
Elle explique qu'en l'espèce, le montant de la créance est indéterminable et nécessite qu'il soit tranché des questions de fond qui ne relèvent pas du juge des référés. Elle indique qu'en effet, (i) à la date de la saisie conservatoire du 26 août 2025, la société SIPE avait encaissé plus que le montant visé au protocole, grâce aux paiements effectués jusqu' au mois d'août 2025 ; (ii) en application des règles d'imputation, les paiements doivent être imputés sur la dette la plus ancienne, de sorte que les comptes produits doivent être reconstitués en tenant compte de ces règles pour déterminer les échéances effectivement impayées ; (iii) et il ne peut être soutenu en demande une absence de paiement de sa part, puisqu'elle a effectué au mois d'août 2025 des règlements d'un montant de plus de 70.000 euros, avant même la mise en œuvre de la saisie conservatoire.
Sur la clause pénale, elle fait valoir qu'aucune des conditions de sa mise en œuvre n'est remplie, dès lors qu'il n'est pas caractérisé l'inexécution de sa part d'une obligation certaine, la société SIPE sollicitant des sommes très variables dans leur montant.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu “de payer le prix du bail aux termes convenus”.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
Enfin, l'article L 111-3 du code de procédure civile dispose que “Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
[…]”.
En l'espèce, la société SIPE produit aux débats :
- les contrats de bail ;
- un exemplaire de l'ordonnance d'homologation du 9 janvier 2025 à laquelle est joint le protocole d'accord signé par les parties, mais non revêtu de la formule exécutoire, de sorte qu'elle ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code de procédure civile précité ;
- un décompte arrêté au 17 mars 2026 comportant une reprise de solde au 1er décembre 2024 du montant de la dette visée dans ledit protocole, soit 249.267,20 euros, l'appel des échéances suivantes du montant mensuel de 12.120 euros fixé dans le protocole, ainsi que l'ensemble des paiements allégués par la société défenderesse, et faisant apparaitre un solde débiteur de 146.647,65 euros, échéance de mars 2026 incluse ;
- la preuve de la saisine du juge de l'exécution en nullité de la saisie conservatoire du 26 août 2025, saisine qui n'a toutefois aucune incidence sur le présent litige dès lors que le juge de l'exécution statuant sur une mesure conservatoire se limite à déterminer si le créancier justifie d'une créance fondée en son principe mais n'apprécie pas la réalité de la créance.
Et contrairement à ce que soutient la société EASY BUSINESS, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande en paiement de la somme de 146.647,65 euros, échéance de mars 2026 incluse, est parfaitement fondée en son principe et non sérieusement contestable dans son montant.
La société EASY BUSINESS sera par conséquent condamnée à payer à titre provisionnel cette somme à la société SIPE, avec intérêts calculés conformément à l'article 6 alinéa 3 des contrats.
La société SIPE sollicite en outre le paiement d'une somme au titre d'une clause pénale qui peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
La société EASY BUSINESS, succombant, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIPE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Enfin, aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, “Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état”.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande que soit écartée l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société EASY BUSINESS à payer à la société SIPE la somme provisionnelle de 146.647,65 euros avec intérêts calculés conformément à l'article 6 alinéa 3 des contrats ;
Condamnons la société EASY BUSINESS à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société EASY BUSINESS à payer à la société SIPE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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