T. com. 0101, 11 mai 2026, n° 2026R00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 11/05/2026
PARTIE EN DEMANDE
* BARSAN GLOBAL LOGISTICS 21 Rue Des Frères Lumières 95190 GOUSSAINVILLE, RCS 418100855 représenté(e) par
Maître PFEFFER Maurice ([Localité 1]) avocat plaidant Maître Mélanie SAVOURNIN (AIN) avocat postulant
PARTIE EN DEFENSE
* [Adresse 1], RCS 931036263 non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Michel MARTINEZ, assisté de Maître Nathalie JOMAIN, greffier associé,
DEBATS
Audience publique du 20/04/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 11/05/2026,
Au nom du peuple français
Par exploit du 12 mars 2026, délivré par dépôt étude, la société BARSAN GLOBAL LOGISTICS a assigné la société AQUA CERAMIQUE aux fins :
* Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée,
Y faisant droit :
* Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 9 700 euros au titre de la facture impayée, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de chaque facture,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la même à payer la somme provisionnelle de 1975.08€ au titre des pénalités et indemnité de recouvrement,
* Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'affaire a été appelée à l'audience des référés du 13 avril2026, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi en raison de la grève des avocats, à l'audience du 20 avril 2026, où elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation ;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'il échet, en conséquence, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la société demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
Condamnons la société AQUA CERAMIQUE à payer, à titre provisionnel, à la société BARSAN GLOBAL LOGISTICS les sommes de :
* 9 700 euros au titre de la facture impayée, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter du 28/03/2025, avec capitalisation des intérêts,
* 1 975.08 euros au titre des pénalités et indemnité de recouvrement,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le défendeur susnommé aux dépens de l'instance.
Liquidons les dépens à la somme de 36,74€ T.T.C (T.V.A. 6,12€).
Signe electroniquement par Michel MARTINEZ
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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