T. com. 0202, 7 mai 2026, n° 2025F00114
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 7 mai 2026
N• de RG : 2025F00114
N • MINUTE : 2026F00045
1 ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
* SA SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1.010.261.206,25 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n • 552.120.222, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés audit siège.
Non comparant.
Ayant pour avocat plaidant non comparant Maître Amaury PAT de la SELAS RIVAL, avocat au barreau de Lille, [Adresse 2] et comme avocate postulante non comparante Maître Sonia MONFRONT, avocate au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 3] qui est substituée par Maître Léa GOSSET, avovate au barreau de Saint-Quentin..
DEFENDEUR :
* SAS WEEPING WILLOW, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 841.479.298, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés audit siège.
Non comparant.
Ayant pour avocate non comparante Maître Me Isabelle PENAUD, avocate au barreau de Reims, [Adresse 5] qui est substituée par Maître Pierre LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Pierre STEFANOV M. Philippe OTHACEHE M. Stéphane BONNARDIN & M. Sylvain BAZIN
Greffier : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
DEBATS
Audience publique du 7 mai 2026 en 1 ère chambre – Contentieux général.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
FAITS ET PROCEDURE :
La SA SOCIETE GENERALE a consenti à la SAS WEEPING WILLOW, en date du 20/07/2022, un prêt amortissable d'un montant de 10.000 euros, stipulé remboursable en 48 mensualités, et assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 8,32 % l'an.
La SAS WEEPING WILLOW a cessé le remboursement de ce concours financier.
La SA SOCIETE GENERALE a délivré plusieurs lettres de relance, notamment une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/06/2025.
N'obtenant aucun règlement, la SA SOCIETE GENERALE a présenté une requête aux fins d'injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin.
Une ordonnance portant injonction de payer est intervenue le 06/10/2025.
Ladite ordonnance a été signifiée à la SAS WEEPING WILLOW le 29/10/2025.
La SAS WEEPING WILLOW a formé opposition à ladite ordonnance le 18/11/2025.
Dans l'intervalle, la SAS WEEPING WILLOW a soldé la créance de la SA SOCIETE GENERALE.
La SA SOCIETE GENERALE a déposé des conclusions aux fins de désistement d'instance le 07/05/2026.
La SAS WEEPING WILLOW a accepté ledit désistement d'instance par courriel du 06/05/2026.
DEBATS :
L'affaire, appelée à l'audience publique du 15/01/2026, a été évoquée aux audiences publiques des 12/02/2026 et 12/03/2026 pour mise en état, échanges de conclusions et arrangement des parties, puis à l'audience publique du 07/05/2026 pour demande de désistement d'instance.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
* d'acter le désistement d'instance de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SAS WEEPING WILLOW,
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SAS WEEPING WILLOW demande au tribunal :
* d'accepter le désistement d'instance et d'action ;
* Rendre une décision en ce sens.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur le désistement d'instance :
La SA SOCIETE GENERALE fait valoir : qu'elle sollicite son désistement d'instance à l'encontre de la SAS WEEPING WILLOW, la créance ayant été soldée dans l'intervalle de la procédure. Elle demande au tribunal de lui en donner acte.
La SAS WEEPING WILLOW fait valoir : qu'elle confirme accepter ledit désistement d'instance et d'action, au nom et pour le compte de sa cliente. Elle demande au tribunal de rendre une décision en ce sens.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par conclusions déposées le 07/05/2026, confirmé à la barre de ce tribunal à l'audience publique du 07/05/2026 par Maître Léa GOSSET, avocate au barreau de Saint-Quentin substitaunt Maître Sonia MONFRONT,
Attendu que Maître Pierre LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Isabelle PENAUD, confirme et déclare à la barre de ce tribunal à l'audience publique du 07/05/2026 accepter ce désistement et ses conditions,
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de Procédure Civile,
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur le siège, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte à la SA SOCIETE GENERALE de son désistement d'instance à l'encontre de la SAS WEEPING WILLOW,
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance,
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 06/10/2025,
Laisse les dépens à sa charge,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 126,49 euros TTC incluant les dépens d'injonction de payer (dont 21,08 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président, et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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