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CA Toulouse, 12 mai 2026, RG 25/00022


Vérifier : CA Toulouse, 12 mai 2026, RG 25/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00022
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a044322cdc6046d47920898

Texte de la décision

4,903 caractères

12/05/2026

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW6S

Décision déférée - 05 Novembre 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -24/00834

[S] [M]

[I] [R] épouse [M]

C/

[O] [Y]

[D] [F] [Y]

RENVOI A L'AUDIENCE D'INCIDENT

DU 15/09/2026 A 10H30

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 54/2026

***

Le douze Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTS

Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [F] [Y], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE


Par acte du 1er mai 2000, M. [O] [Y] et Mme [D] [F] épouse [Y] ont donné à bail à M. [S] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] une maison à usage d'habitation située à [Localité 2].

Par jugement du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :

- prononcé la résiliation du bail conclu le 1er mai 2000 aux torts des locataires,

- ordonné aux locataires de quitter les lieux et restituer les clés et dit qu'à défaut ils seront expulsés,

- condamné les locataires à verser aux propriétaires une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer,

- enjoint aux propriétaires de remettre aux locataires les quittances de loyer depuis le 1er mai 2000,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [S] [M] et Mme [I] [M] aux dépens.

Par déclaration du 4 janvier 2025, M. [M] a formé appel de la décision. L'affaire était enregistrée sous le numéro RG 25/22.

Par déclaration du 31 mars 2025, les époux [M] ont formé appel de la décision. L'affaire était enregistrée sous le numéro RG 25/1097.

Par ordonnance du 10 avril 2025 les deux affaires étaient jointes sous le seul numéro RG 25/22.

Par avis du 11 mars 2025 les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.

Par avis du 26 janvier 2026, les parties étaient informées de la fixation de l'affaire à l'audience d'incidents du 17 mars 2026 afin de leur permettre de présenter leurs observations sur l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants à M. [Y].

Aucune des parties n'a conclu sur l'incident soulevé.

MOTIFS

L'article 902 du code de procédure civile dispose :« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre- temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.».

Il résulte de la constitution de Maître [Localité 3]-Victoire Chazeau le 8 janvier 2025 que celle-ci a déclaré se constituer exclusivement pour « Mme [D] [Y] [F] née [F] ».

Cependant, le 19 mars 2025, elle a établi des premières conclusions au fond au bénéfice de M. et Mme [Y] et ce n'est que par conclusions du 17 mars 2026 qu'elle a produit des conclusions au bénéfice de la seule Mme [D] [Y] née [F].

Or, au regard des premières conclusions délivrées le 19 mars 2025, il n'a pas été demandé aux appelants de faire signifier leurs conclusions à M. [Y] qui pouvait être considéré comme représenté. Ainsi, aucun avis de signification ne leur a été adressé.

En conséquence, une réouverture des débats sera ordonnée aux fins pour les époux [M] de signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [Y].

PAR CES MOTIFS:

Vu l'article 902 du code de procédure civile,

Dit que M. [S] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] devront signifier à M. [O] [Y] leur déclaration d'appel ainsi que leurs conclusions dans le délai d'un mois à compter de la présente décision en application de l'article 902 du code de procédure civile,

Renvoie à l'audience d'incident du 15 septembre 2026 à 10h30 pour qu'il soit justifié de l'exécution de cette formalité,

Réserve le surplus.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER E.VET

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