TJ 74010, 7 mai 2026, RG 25/00950
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY – POLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision : 26/
Recours : N° RG 25/00950 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GATU
Demanderesse :
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Carole MERCIER, Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Annecy.
Vu les articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, 780 à 801et 394 à 399 du code de procédure civile ;
Par exploit d'huissier en date du 25 novembre 2025, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] a fait signifier à [Y] [I] une contrainte décernée le 28 octobre 2025 aux fins de recouvrer la somme de1.833,34€ correspondant aux cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la régularusation 2022, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
Par courrier recommandé du 08 décembre 2025, [Y] [I] sse à l'instance sur opposition à contrainte, en date du 05 Mars 2026 déclarant renoncer à la validation de cette dernière , en raison de l’impossibilité qui est la sienne de transmettre l’accusé réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Vu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, il y a lieu de constater que le désistement de la demanderesse est parfait ;
Que le désistement emportant obligation de régler les frais d’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée de la présente instance, il convient de condamner l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] aux dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance non contradictoire, susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d'instance de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 1], et l’extinction de l’instance l’opposant à [Y] [I] ;
ANNULONS en conséquence la contrainte émise par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] le 28 octobre 2025 et signifiée à [Y] [I] le 25 novembre 2025, pour un montant de 1.833,34€ concernant la régularisation 2022 ainsi que les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
CONDAMNONS l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 07 Mai 2026
La Présidente,
Carole MERCIER
Notification aux parties par LRAR le :
- URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
- M. [I]
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