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TJ 13001, 12 mai 2026, RG 25/00906


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Date
12/05/2026
Numéro
25/00906
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a04452bcdc6046d479240f4

Texte de la décision

5,502 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00906 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MW43

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier

DEMANDEURS

Madame [H] [C], [Y] [L]
née le 06 Juin 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Maître JOURDAN

Monsieur [T] [S], [M] [L]
né le 26 Mai 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Maître JOURDAN

DEFENDERESSE

Société [J] (SCCV), dont le siège social est sis [Adresse 3] FRANCE
représentée par Maître Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS

A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026

Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, Maître Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 06 novembre 2023, Monsieur [I] [L] et Madame [H] [E] épouse [L] ont acquis auprès de la SCCV [J] un bien en l’état futur d’achèvement au rez-de-chaussée d’un immeuble, dénommé « [Adresse 4] », sis [Adresse 5].

Le 10 juin 2024, la livraison du bien est réalisée avec réserves.

Se plaignant de l’absence de levée de l’intégralité des réserves, les époux [L] ont fait citer la SCCV [J] par exploit en date du 6 juin 2025 aux fins de la voir condamnée à exécuter les travaux nécessaires, et, à titre subsidiaire, l’autorisation de faire réaliser les travaux par une autre entreprise.

Par conclusions en date du 16 mars 2026, la SCCV [J] sollicite le rejet des demandes, en l’absence de caractérisation de l’urgence ou du trouble manifestement illicite.

A l'audience du 17 mars 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mesures de remises en état :

Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur et Madame [L] ne justifient et n’argumentent aucune des conditions requises pour l’application des textes visés. L’urgence n’est pas motivée, et ne trouve en tout état de cause pas à s’appliquer, s’agissant de réserves mineures. De même, au regard des contestations sérieuses existantes, la SCCV [J] démontrant avoir levé au moins partiellement les réserves, il n’est pas plus argumenté sur le trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser.

Ainsi, au regard des éléments énoncés, il n’y a pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur et Madame [L], sauf décision ultérieure du juge du fond.

En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé en l’absence d’urgence ou de trouble manifestement illicite,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur et Madame [L], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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