TJ 13001, 12 mai 2026, RG 23/01583
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 23/01583
N° Portalis DBW2-W-B7H-LYVM
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
S.A.R.L. AMELIORATION ET PROTECTION DU BÂTIMENT
[Localité 2])
le
à
la SELARL MCL AVOCATS
Me Virgile REYNAUD
la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL MCL AVOCATS
Me Virgile REYNAUD
la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
N° 2026 CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
née le 02 Juillet 1947 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SARL AMELIORATION ET PROTECTION DU BÂTIMENT “APB”,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°792 218 901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège
représentée par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, substitué à l’audience par Maître Jérôme TERTIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
prise en son établissement en FRANCE, inscrit au RCS de [Localité 4] sous le n°414 108 001, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualité
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE SA/[T],
la succursale en France est inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°842 689 556 prise en son établissement principal dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualité
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé une première fois au 24 Mars 2026 et une seconde fois au 12 Mai 2026.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Adresse 5].
La couverture est assurée par un toit terrasse d’une surface gobale d’environ 170 m2.
En l’état d’infiltrations, Madame [V] a, comme maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux de reprise d’étanchéité.Ils ont été confiés à la société APB, assurée auprès de la compagnie QBE.
La société APB est dans un premier temps intervenue à l’aplomb de l’espace nuit suivant facture acquittée du 21 Mars 2019 d’un montant de 8.611,21 € TTC.
Pour une intervention à l’aplomb de la cuisine, un bon de commande a été régularisé le 24 Avril 2019 pour un montant de 12.204,48 € TTC.
Aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé.
Un procès-verbal de constat a été dressé par huissier de justice le 29 octobre 2020.
Madame [V] a fait une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, son assureur, qui a missionné le cabinet CLE comme conseil technique.
Celui-ci a dressé un rapport le 22 décembre 2020 décrivant des infiltrations et mettan en évidence la réalisation d’une étanchéité sans dépose préalable du revêtement ancien.
Un nouveau procès-verbal de constat a été dressé le 6 janvier 2021.
Par ordonnance du 6 Juillet 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée désignant Monsieur [A]. Il a ultérieurement été remplacé par Monsieur [E].
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2021, Madame [V] a fait assigner la société QBE afin que l’ordonnance du 6 juillet 2021 lui soit déclarée commune et opposable et que la mesure d’instruction se poursuive à son contradictoire.
Par ordonnance du 10 mai 2022, il a été fait droit à cet appel en cause.
Monsieur [E] a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
Par acte du 24 mai 2023, Madame [V] a fait assigner la société APB et la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sur le fondement de la garantie décennale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Madame [H] [V] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
- JUGER mobilisable la garantie decennale de la Societe APB et la garantie souscrite aupres de la compagnie en |'etat d'un desordre de nature a rendre l’0uvrage impropre a sa destination,
- CONDAMNER in solidum la societe APB et la compagnie QBE à verser a Madame [V] :
55.270,39 € au titre des travaux réparatoires,9.983,60 € au titre des reprises des consequences des dommages (embellissements)6.525,40 € au titre des frais de maitrise d’oeuvre5024,52 € au titre des frais de souscription d'une police dommages Ouvrage35.000 € au titre du prejudice de jouissance et/ou locatif- JUGER que les condamnations au titre des travaux reparatoires et frais annexes seront indexées sur l'indice BT01 a compter du depot du rapport d’expertise judiciaire,
- CONDAMNER in solidum la Societe APB et la compagnie QBE a verser a Madame [V] la somme de 9.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile, outre entiers depens en ceux compris des frais d’expertise judiciaire taxes et depens des referes inities.
- JUGER que ies sommes allouees porteront interets a compter de lassignation, outre capitalisation des interets,
- REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
En réplique, la société APB a déposé des conclusions le 9 octobre 2024 sur le RPVA dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil
Vu les jurisprudences citées,
A titre principal,
- CONSTATER la réception tacite des travaux au 9 juillet 2019, date d’entrée dans les lieux et de paiement des travaux ;
- JUGERquelacompagnieQBE,esqualitéd’assureurdelasociétéAPB,devra garantir l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de la garantie responsabilité décennale ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la compagnie QBE, es qualité d’assureur de la société APB, devra garantirl’ensembledescondamnationséventuellementprononcéesàson encontre au titre de la garantie responsabilité civile générale ;
A titre infiniment subsidiaire,
- DEBOUTER Madame [V] de ses demandes de condamnation relatives aux frais de maitrise d’œuvre, des travaux de reprise d’embellissement, de souscription d’une garantie dommages ouvrage, et de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [V] à allouer à la société APB la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Madame [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées sur le RPVA en date du 19 juillet 2023, la société QBE demande au tribunal de :
- Recevoir la société QBE EUROPE SA/[T] en son intervention volontaire
- Mettre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED hors de cause
A titre principal,
- Débouter Madame [V], et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[T] dont les garanties ne sont pas mobilisables
- Mettre la société QBE EUROPE SA [T] hors de cause
Subsidiairement,
- Rejeter les demandes de Madame [V] au titre des travaux de reprise d’embellissements, du coût d’une maîtrise d’œuvre, ou de souscription d’une garantie dommages-ouvrage
- Faire application des franchises opposables de la compagnie QBE EUROPE SA/[T]
En tout état de cause,
- Condamner Madame [V] et tout succombant, à payer à la société QBE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître TERTIAN sur son affirmation de droit
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 21 octobre 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
Lors de l'audience du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026, puis au 12 mai 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur l’intervention volontaire
La société QBE EUROPE SA/[T] démontre d’un intérêt à agir, au regard du transfert opéré à la suite du BREXIT.
Par conséquent, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire, et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED mise hors de cause.
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Sur la nature des travaux et la réception
Il est constant et non contesté que les travaux objets du présent litige sont constitutifs d’un ouvrage, concurrant à la mise hors d’eau du bâtiment en garantissant l’étanchéité du toit terrasse.
Un premier ouvrage sera réalisé sur une superficie de 65 m², à l’aplomb de l’espace nuit de la maison, suivant devis en date du 10 décembre 2018, ayant donné lieu à l’établissement d’une facture le 21 mars 2019, acquittée le 23 mars suivant. Une seconde phase de travaux sera ordonnée suivant devis en date du 24 avril 2019, portant sur le reste de la toiture de la maison, avec facture émise le 9 juillet 2019. Seul l’acompte de 30 % sera réglé par Madame [V].
Madame [V] et la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT soutiennent que lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception tacite par Madame [V], tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, au mois de juillet 2019, et que l’absence de règlement du solde du marché ne fait pas obstacle au constat de cette réception.
En réplique, la société QBE fait valoir qu’il n’y a pu avoir réception de l’ouvrage, en ce que le second marché n’a été payé qu’à hauteur de 30 % et que le solde a été placé sous séquestre, démontrant la volonté du maître d l’ouvrage de ne pas réceptionner les travaux, au regard de la dénonciation dès l’automne 2019 de nouvelles infiltrations.
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [V] a convoqué la société A.P.B. pour réception des travaux à la date du 6 janvier 2021 à 14h30, par courrier en date du 10 décembre 2020. Il est dès lors manifeste que Madame [V] n’a pu procéder à une réception tacite avant cette date. Il n’est pas allégué de suites quant à cette convocation contradictoire, dont la date peut être retenue comme celle effective de la réception tacite.
Sur le caractère apparent du désordre
Madame [V] et la société A.P.B. font valoir que quand bien même le désordre d’infiltrations aurait été apparent lors de la réception, il n’était pas connu dans toute son ampleur.
La société QBE soutient que le désordre était connu, ce qui a entraîné le séquestre judiciaire de la somme restant due au titre des travaux.
En l’état d’une réception intervenue le 6 janvier 2021, il est incontestable qu’à cette date, la nature des désordre était connue dans tout son ampleur, puisque le rapport du cabinet CLE avait été rendu le 22 décembre 2020 et concluait à la nécessité d’une reprise complète de l’étanchéité. En outre, le constat de commissaire de justice en date du 6 janvier 2021, soit le jour de la réception, mettait en exergue des infiltrations dans l’intégralité de la maison, ainsi que l’inefficacité des travaux de reprise entrepris par la société A.P.B.
Dès lors, au regard du caractère apparent du désordre d’infiltration au jour de la réception, celui-ci ne relève pas de la garantie décennale.
En l’absence de garantie décennale, la société QBE sera mise hors de cause en sa qualité d’assureur décennal.
Sur la responsabilité contractuelle
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient de relever que les conclusions de l’expert sont étayées et motivées par des considérations techniques et qu’elles ne sont pas discutées par les parties constituées qui ne versent pas de document technique ou d’élément de valeur équivalente pour les remettre en cause, de sorte que la juridiction fera sienne ces conclusions.
Sur la responsabilité de la société A.P.B. à l’égard de Madame [V]
A titre subsidiaire, Madame [V] soutient que la société A.P.B. a engagé sa responsabilité contractuelle au regard des malfaçons constatées par expertise judiciaire.
La société A.P.B. ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
Il résulte des pièces de la procédure que la société A.P.B. était tenue à une obligation de résultat de garantir l’étanchéité du toit terrasse de Madame [V], à laquelle elle a manifestement failli.
Il est également constant que Madame [V] n’a réglé que partiellement la prestation.
Dès lors, il convient de condamner la société A.P.B. a réparer les dommages subis par Madame [V], déduction faite que l’obligation non exécutée par Madame [V].
Au titre du préjudice matériel, l’expert retient que la société A.P.B. a abusivement conservé un support de qualité très médiocre et que seule une réfection complète de l’intégralité du complexe iso-étanche qui recouvre la villa permettra de mettre un terme, de manière pérenne, aux dommages allégués. L’expert chiffre les travaux de reprise à un montant de 50.245,81 €/HT, montant qui n’est pas contesté par les parties.
Il convient dès lors de condamner la société A.P.B. à payer à Madame [V] la somme de 50.245,81 €/HT – 8.544,48 €/HT = 41.701,33 €/HT au titre de son préjudice matériel.
Au titre des reprises des embellissements, la société A.P.B. fait valoir que Madame [V] ne produit aucun devis permettant de chiffrer ceux-ci.
Il a été produit dans le cadre de l’expertise par Madame [V] un devis en date du 21 septembre 2022 de la société F. VALENTI ET FILS relatif à la reprise des peintures intérieures du logement pour un montant de 9.983,60 €. La circonstance que l’expert ne se soit pas prononcé sur le bien fondé du devis est insuffisante à faire obstacle à la demande Madame [V], qui est justifiée par les constats de l’expert et du commissaire de justice, démontrant la nécessité de reprendre intégralement les peintures intérieures. Elle démontre dès lors sans difficulté la justesse de la demande formée.
La société A.P.B. sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 9.983,60 € au titre des travaux d’embellissements.
Ces condamnations au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l'indice BT01 a compter du depot du rapport d’expertise judiciaire.
Au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, Madame [V] échoue à démontrer la nécessité de ceux-ci, s’agissant de simples travaux de réfection de l’étanchéité du toit terrasse. Elle sera déboutée de cette demande.
Au titre des frais de souscription d'une police dommages Ouvrage, Madame [V] ne démontre pas y avoir procédé lors de la commande des travaux confiés à l’entreprise A.P.B. Elle est dès lors mal fondée à en solliciter le paiement dans le cadre des travaux de reprise.
Au titre du prejudice de jouissance, si une somme forfaitaire ne peut être allouée, Madame [V] démontre l’existence nécessaire de ce préjudice, causé par les infiltrations au sein de sa maison. Le seul constat du préjudice en lien avec la faute commise par la société A.P.B. ouvre droit à réparation. La durée des infiltrations, constatées dès l’automne 2019, et encore présentes en 2022, permet d’évaluer le préjudice à la somme de 10.000 euros.
La société A.P.B. sera par conséquent condamnée à payer à Madame [V] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la société QBE
La société A.P.B. fait valoir que la société QBE lui doit sa garantie au titre de sa responsabilité contractuelle, étant précisé dans les conditions générales du contrat une garantie responsabilité civile générale, pour les dommages causés au tiers. Elle soutient que Madame [V] est tiers au contrat d’assurance, et que dès lors, la société QBE doit garantir ses dommages.
En réplique, la société QBE fait valoir que la garantie est exclue quant aux reprises des malfaçons ou inexécution et ne couvre que les accidents de chantier.
Il est manifeste à la lecture des conditions générales de la garantie souscrite que la société A.P.B. n’est pas assurée au titre de sa responsabilité contractuelle générale relative aux malfaçons ou inexécution dont elle pourrait être responsable, mais uniquement au titre des accidents de chantiers causés aux tiers.
Dès lors, la garantie de la société QBE n’est pas mobilisable en l’espèce. La société A.P.B. sera déboutée de son appel en garantie.
Sur les demandes accessoires
La société A.P.B., qui perd à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En considération de l'équité, elle sera également condamnée à payer à Madame [V] la somme de 2.000 € et à la société QBE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
ACCEPTE l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[T],
MET HORS DE CAUSE la société la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
DIT que le désordre d’infiltration était apparent au moment de la réception,
EXCLUT l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil,
MET HORS DE CAUSE la société QBE en sa qualité d’assureur décennal,
DIT que la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [H] [V],
CONDAMNE la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT à payer à Madame [H] [V] les sommes de :
- 41.701,33 €/HT au titre de son préjudice matériel,
- 9.983,60 € TTC au titre des travaux d’embellissements,
- 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
DIT que les condamnations au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l'indice BT01 a compter du depot du rapport d’expertise judiciaire,
DEBOUTE Madame [H] [V] de ses autres demandes,
DEBOUTE la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT de son appel en garantie à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[T],
CONDAMNE la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT aux dépens, en ce compris les frais d'expertise en référé,
CONDAMNE la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT à payer la somme de 2.000 € chacun à Madame [V] et à la société QBE EUROPE SA/[T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE Laure, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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