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CA Reims, 12 mai 2026, RG 26/00037


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
6a044772cdc6046d47926fbc

Texte de la décision

6,429 caractères

ORDONNANCE N°

du 12/05/2026

DOSSIER N° RG 26/00037 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYUA

Madame [Z] [L]

C/

EPSM DE [Localité 1]

Madame [U] [B]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le douze mai deux mille vingt six

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Z] [L]

née le 11 Février 2001 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS

Appelante d'une ordonnance en date du 30 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS

ET :

EPSM DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Virginie VALTON, avocat général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du jour, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Madame [Z] [L] représentée par son conseil et entendu le ministère public en ses observations, puis la décision a été prononcée sur le siège, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 30 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 9 mai 2026 par Madame [Z] [L],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE

Le directeur de l'EPSM de la Marne a prononcé le 20 avril 2026 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurence sa mère, en urgence, une décision d'admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l'hospitalisation complète, de Madame [Z] [L].

Par requête reçue au greffe le 23 avril 2026, Monsieur le directeur de l'EPSM de la Marne a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 30 avril 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [Z] [L].

Par conclusions de son conseil parvenues au greffe de la Cour d'appel de Reims le 9 mai 2026, Madame [Z] [L] a indiqué former appel de cette décision.

Par courrier du 11 mai 2026, l'EPSM a indiqué que la mesure de soins psychiatriques contraints à la demande d'un tiers avait été levée. A ce courrier était jointe la décision en ce sens du Directeur de l'Etablissement de soins signée de Madame [T] [R] [F]

L'audience s'est tenue publiquement le 12 mai 2026 au siège de la cour d'appel. Madame [Z] [L] étant absente mais représentée par son conseil, lequel a convenu que l'appel était devenu sans objet.

Madame l'avocat général a requis de constater que l'appel de Madame [Z] [L] était devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut, à la demande d'un tiers, faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il ressort de la décision communiquée par l' EPSM de la Marne qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers et par conséquent à l'hospitalisation complète sans consentement dont Madame [Z] [L] faisait l'objet et qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que l'appel de la décision de maintien de ladite hospitalisation est devenue sans objet.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Constatons que l'appel formée contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique est devenu sans objet, du fait de la levée de l'hospitalisation complète sans consentement de Madame [Z] [L] à laquelle cette décision se référait.

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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