CA Poitiers, 12 mai 2026, RG 25/02249
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Texte de la décision
Ordonnance n°67
R.G : N° RG 25/02249 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLZS
[L]
C/
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2026
Nous, Lydie MARQUER, Présidente de Chambre faisant fonction deConseillère de la Mise en état, assistée de Elodie TISSERAUD, greffière, lors de l'audience et de Angélique MARQUES-DIAS, Greffière, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [Q] [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]'
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisi par Mme [L] d'une demande de paiement de sommes au titre des intérêts de retard liés à sept contrats d'assurance-vie à l'encontre de la SA Predica, le tribunal judiciaire de Poitiers, par un jugement du 27 mai 2025, a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Q] [L], condamné celle-ci aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 2 000 euros à Predica au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 15 septembre 2025, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 février 2026, Predica a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à déclarer l'appel de Mme [L] irrecevable comme étant tardif.
Dans ses conclusions d'incident déposées le 6 mars 2026, Mme [L] a conclu à la recevabilité de son appel eu égard à sa demande d'aide juridictionnelle faite avant l'expiration du délai d'appel et a demandé au conseiller de la mise en état de condamner Predica à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 9 mars 2026, Predica a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de du désistement de son incident d'irrecevabilité de l'appel, de rejeter toute demande formée à son encontre et de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'incident a été retenu à l'audience du 10 mars 2026 et mis en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement de la SA Predica de son incident.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge du demandeur à l'incident qui se désiste ses frais irrépétibles et les dépens de l'incident seront mis à sa charge conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause, et notamment le fait que dans le jugement de première instance, il n'apparaissait pas que Mme [L] ait bénéficié de l'aide juridictionnelle, justifient que la demande d'indemnisation de l'avocat de celle-ci au titre de l'article 37 du décret du 10 juillet 1991 soit également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
Constatons le désistement d'incident de la sa Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole ;
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 du décret du 10 juillet 1991;
Mettons les dépens de l'incident à la charge de la sa Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole.
Le Greffier, La Conseillère de la mise en état,
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