TJ 59350, 23 avr. 2026, RG 25/05331
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [D]
N° RG 25/05331 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRO5
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [O]
Mme [F] [P] épouse [O]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEURS :
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [F] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mr [G] [O] muni d'un pouvoir
ET
CREANCIERS :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], domiciliée : chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4], domiciliée : chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [7], domiciliée : chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [8] AUX PARTICULIERS [9], domiciliée : chez [10], Secteur surendettement - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SIP [D], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
CPAM [Localité 1] [D], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 26 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, Mme [F] [P] épouse [O] et M. [G] [O] ont saisi la commission de surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable le 23 décembre 2024.
Par un courrier adressé à la commission le 23 avril 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 5 mai 2025, Mme [F] [P] épouse [O] et M. [G] [O] ont formé une demande de vérification des créances de [5] et [2] à leur encontre.
Le dossier a été enregistré par la commission comme une contestation des mesures imposées.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l’audience du 26 février 2026.
A l’audience,
Mme [F] [P] épouse [O] comparaît par la représentation de son époux M. [G] [O]. Il explique ne plus rien devoir à la [2], la société ayant profité de la domiciliation de ses comptes bancaires pour prélever en priorité les sommes dues de sorte que la dette est apurée.
S’agissant de la société [5], il explique que la société a résilié leur contrat d’assurances voiture et maison le 21 mars 2025 alors que la recevabilité de leur dossier le lui interdisait et qu’ils se sont vus en outre facturés de la totalité de l’année.
Pour le contrat de mutuelle, ils indiquent être d’accord avec la société [5] sur la somme de 1 167,28 euros telle que réclamée par la société dans son courrier en date du 21 juin 2025.
[5] a écrit en maintenant sa demande de fixation de sa créance à la somme de 749,69 euros pour l’année 2025 au titre « des cotisations d’assurances impayées ».
[2] a écrit pour confirmer ne plus avoir de créances à l’égard de Mme [F] [P] épouse [O] et M. [G] [O].
D’autres créanciers, bien que non concernés par la demande de vérification de créances ont écrit pour rappeler leur créance ([13], [14]) ou préciser ne pas en avoir d’autres (DGFIP).
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure" ;
Les parties s’accordent sur le montant de la créance litigieuse relative au montant de la dette de mutuelle [5] et s'entendent pour voir retenir la somme de 1167,28 euros.
Il en est ainsi de [2] qui atteste ne plus avoir de créance, tel que soutenu par Mme [F] [P] épouse [O] et M. [G] [O].
En revanche, la société [5] ne conteste pas avoir résilié les contrats d’assurance habitation et voiture de Mme [F] [P] épouse [O] et M. [G] [O] postérieurement à la recevabilité de leur dossier. Elle ne conteste pas davantage que la somme dont elle réclame la prise en compte correspond à l’échéance annuelle de 2025. Or, pour soutenir sa demande elle ne verse qu’une feuille déclarative sans autre précision ni échéancier. Les éléments dont elle dispose ne permettent au juge des contentieux de la protection de ne retenir la créance de Mme [F] [P] épouse [O] et M. [G] [O] pour le seul montant non contesté par eux soit la somme de 162,26 €, correspondant au prorata de jours (79) arrêté au 20 mars 2025 ;
Si la société [5] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan, si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [5] envers Mme [F] [P] épouse [O] et M. [G] [O] aux sommes suivantes :
1167,28 euros pour le contrat d’assurance santé (mutuelle [15]€ pour les contrats d’assurance voiture et habitation,
CONSTATE que la créance de [2] est nulle
RAPPELLE que si la société [5] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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