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TJ 59350, 16 avr. 2026, RG 25/01620


Vérifier : TJ 59350, 16 avr. 2026, RG 25/01620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/01620
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a044cd3cdc6046d4792fb65

Texte de la décision

4,697 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

N° RG 25/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSS

DEMANDERESSE :

Mme [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.

Exposé du Litige

Par courrier du 10 juin 2025, la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] a notifié à Mme [T] [K] un indu de 2 608.13 euros au motif que Mme [T] [K] aurait exercé une activité professionnelle durant des périodes pendant lesquelles elle percevait des indemnités journalières

Mme [T] [K] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui en sa séance du 27 août 2025 a ramené l'indu à 855.53 euros (777.75 euros +10% d'indemnité forfaitaire de gestion) pour la période du 3 au 31 décembre 2021.

Mme [T] [K] a saisi le tribunal le 1er octobre 2025 ; l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02518.

Par courrier du 10 juin 2025, la caisse a notifié une pénalité financière de 356 euros.

Mme [T] [K] a saisi le tribunal le 1er juillet 2025 ; l'affaire a été enregistrée sous le n° 25/01620.

Les affaires ont été appelées le 19 février 2026 date à laquelle la jonction a été sollicitée.

Mme [T] [K] sollicite l'annulation tant de l'indu que de la pénalité.

Elle explique qu'elle est assistante maternelle et a gardé les 3 enfants dont elle s'occupe les 2 et 3 décembre 2021 avant d'être en maladie du 3 au 31 décembre 2021.

Elle consent que les fiches de paies établies pour le mois de décembre visent deux jours d'activité sans préciser lesquels ; néanmoins elle produit le témoignage de ses trois employeurs parents lesquels attestent que la garde n'a porté que sur les 2 et 3 décembre de sorte qu'elle établit n'avoir eu aucune activité du 3 au 31 décembre.

La caisse a déposé des conclusions demandant la confirmation des deux décisions et la condamnation reconventionnelle de Mme [T] [K].

A l'audience, elle s'en est rapportée laissant le soin au tribunal d'apprécier la force probatoire des trois attestations produites.

Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans le cadre d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des instances 25/01620 et 25/02518 sous le numéro RG le plus ancien 25/01620.

En l'espèce, Mme [T] [K] justifie que les bulletins de paie visant des activités rémunérées courant le mois de décembre 2021 concernent des périodes antérieures à son arrêt maladie du 3 au 31 décembre 2021 grâce à la production des attestations accompagnées de leur document d'identité, des employeurs de Mme [T] [K].

Il convient donc d'annuler l'indu de 855.53 euros ainsi que la pénalité financière de 356 euros et de débouter en conséquence la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] de sa demande reconventionnelle

La CPAM de [Localité 2] [Localité 3] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Ordonne la jonction des instances 25/01620 et 25/02518 sous le numéro RG le plus ancien 25/01620 ;

Annule l'indu de 855.53 euros ;

Annule la pénalité financière de 356 euros ;

Condamne la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] aux éventuels dépens ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.

Le Greffier La Présidente.

Pôle social

N° RG 25/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSS
[T] [K] C/ CPAM DE [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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