TJ 59350, 16 avr. 2026, RG 25/01620
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSS
DEMANDERESSE :
Mme [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
Exposé du Litige
Par courrier du 10 juin 2025, la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] a notifié à Mme [T] [K] un indu de 2 608.13 euros au motif que Mme [T] [K] aurait exercé une activité professionnelle durant des périodes pendant lesquelles elle percevait des indemnités journalières
Mme [T] [K] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui en sa séance du 27 août 2025 a ramené l'indu à 855.53 euros (777.75 euros +10% d'indemnité forfaitaire de gestion) pour la période du 3 au 31 décembre 2021.
Mme [T] [K] a saisi le tribunal le 1er octobre 2025 ; l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02518.
Par courrier du 10 juin 2025, la caisse a notifié une pénalité financière de 356 euros.
Mme [T] [K] a saisi le tribunal le 1er juillet 2025 ; l'affaire a été enregistrée sous le n° 25/01620.
Les affaires ont été appelées le 19 février 2026 date à laquelle la jonction a été sollicitée.
Mme [T] [K] sollicite l'annulation tant de l'indu que de la pénalité.
Elle explique qu'elle est assistante maternelle et a gardé les 3 enfants dont elle s'occupe les 2 et 3 décembre 2021 avant d'être en maladie du 3 au 31 décembre 2021.
Elle consent que les fiches de paies établies pour le mois de décembre visent deux jours d'activité sans préciser lesquels ; néanmoins elle produit le témoignage de ses trois employeurs parents lesquels attestent que la garde n'a porté que sur les 2 et 3 décembre de sorte qu'elle établit n'avoir eu aucune activité du 3 au 31 décembre.
La caisse a déposé des conclusions demandant la confirmation des deux décisions et la condamnation reconventionnelle de Mme [T] [K].
A l'audience, elle s'en est rapportée laissant le soin au tribunal d'apprécier la force probatoire des trois attestations produites.
Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des instances 25/01620 et 25/02518 sous le numéro RG le plus ancien 25/01620.
En l'espèce, Mme [T] [K] justifie que les bulletins de paie visant des activités rémunérées courant le mois de décembre 2021 concernent des périodes antérieures à son arrêt maladie du 3 au 31 décembre 2021 grâce à la production des attestations accompagnées de leur document d'identité, des employeurs de Mme [T] [K].
Il convient donc d'annuler l'indu de 855.53 euros ainsi que la pénalité financière de 356 euros et de débouter en conséquence la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] de sa demande reconventionnelle
La CPAM de [Localité 2] [Localité 3] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances 25/01620 et 25/02518 sous le numéro RG le plus ancien 25/01620 ;
Annule l'indu de 855.53 euros ;
Annule la pénalité financière de 356 euros ;
Condamne la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] aux éventuels dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.
Le Greffier La Présidente.
Pôle social
N° RG 25/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSS
[T] [K] C/ CPAM DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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