TJ 69123, 20 janv. 2026, RG 25/00923
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00923 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WZD
AFFAIRE : S.A.R.L. BOGGI FRANCE C/ S.A.S. QUADRAL PROPERTY, S.C.P. FICOMMERCE, Société SACVL, S.A. FIDUCIAL GERANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOGGI FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BONNET de la SELARL ANCEO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. QUADRAL PROPERTY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.C.P. FICOMMERCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
Société SACVL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
S.A. FIDUCIAL GERANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2025 - Délibéré au 24 Juillet 2025 prorogé au 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Thierry BONNET de la SELARL ANCEO - 107
Maître Laura D’OVIDIO - 2052
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 5] à LYON (69001) est divisé en deux volumes, l'un appartenant à la SCP FICOMMERCE, l'autre à la SAEM SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON (SACVL), la gestion du bâtiment étant confiée à une association syndical libre (ASL), dont la SAS QUADRAL PROPERTY a été nommée président.
Par acte en date du 15 avril 2019, la SCP FICOMMERCE a consenti à la SARL BOGGI FRANCE, un bail commercial à effet au 15 février 2019, portant sur un local situé en sous-sol, rez-de-chaussée et entresol dudit immeuble, à destination de commerce de vente d'habillement et accessoires, moyennant un loyer annuel de 185 000,00 euros HT et hors charges.
Par courrier en date du 12 avril 2024, la SAEM SACVL a indiqué à la SARL BOGGI FRANCE qu'elle allait entreprendre, à compter du mois de juillet 2024, des travaux de réhabilitation impliquant l'installation d'un échafaudage pour la réfection des façades, ceci pour une durée de huit mois sur les dix du chantier.
Les travaux de ravalement de façade ont finalement débuté le 08 octobre 2024 et la SARL BOGGI FRANCE s'est plainte d'une perte de visibilité des vitrines de son magasin.
Le 30 octobre 2024, le logo de la SARL BOGGI FRANCE a été installé sur l'échafaudage, sans que cela ne satisfasse à ses demandes.
Le 18 novembre 2024, de nouvelles bâches installées sur l'échafaudage ont empêché l'accès au magasin et obstrué les vitrines.
Par courrier du 19 novembre 2024, la SARL BOGGI FRANCE a mis la SCP FICOMMERCE en demeure d'indemniser son préjudice économique, évalué à 2 257,20 euros pour la journée de la veille.
Le 11 avril 2025, Maître [O] [Q], commissaire de justice mandaté par la SCP FICOMMERCE, a dressé un procès-verbal de constat, portant notamment sur la visibilité du magasin exploité par la SARL BOGGI FRANCE et la présence d'échafaudages.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril, 02 et 05 mai 2025, la SARL BOGGI FRANCE a fait assigner en référé
la SAS QUADRAL PROPERTY ;
la SCP FICOMMERCE ;
la SA FIDUCIAL GERANCE ;
la SAEM SACVL ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 13 mai 2025, la SARL BOGGI FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
débouter la SAEM SACVL de ses prétentions ;
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
La SAEM SACVL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SARL BOGGI FRANCE de sa demande ;
condamner la SARL BOGGI FRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SCP FICOMMERCE et la SA FIDUCIAL GERANCE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
déclarer la SARL BOGGI FRANCE irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SA FIDUCIAL GERANCE et la mettre hors de cause ;
donner acte à la SCP FICOMMERCE de ses protestations et réserves ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS QUADRAL PROPERTY, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
A. Sur la recevabilité de la demande
L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, la SA FIDUCIAL GERANCE soutient que la SARL BOGGI FRANCE serait irrecevable à agir à son encontre, aux motifs qu'elle n'est que le mandataire de gestion de la SCP FICOMMERCE, qu'elle n'entretient aucun lien de droit avec la Demanderesse et n'est pas débitrice des obligations découlant du contrat de bail commercial.
D'une part, il se déduit de ce qui précède que la Défenderesse considère, ce qu'elle ne précise pas, ne pas avoir qualité pour défendre à l'action de la SARL BOGGI FRANCE.
D'autre part, l’absence de lien de droit n'est pas exclusive du fait que la SA FIDUCIAL GERANCE puisse voir rechercher sa responsabilité extra-contractuelle par la Demanderesse, dans l'hypothèse où elle aurait commis une faute à son égard, ou à l'endroit de la SCP FICOMMERCE, ce manquement contractuel pouvant être invoqué par le tiers auquel il a causé un dommage (Ass. pl., 06 octobre 2006, 05-13.255 ; Ass. pl., 13 janvier 2020, 17-19.963).
Par conséquent, la SARL BOGGI FRANCE sera déclarée recevable en sa demande.
B. Sur le fond de la demande
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, pour s'opposer à la demande d'expertise, la SAEM SACVL fait valoir que toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l'échec, dès lors que les statuts de l'ASL instaurent une servitude de tour d'échelle au profit de chacun des deux volumes et à l'égard de l'autre, pour permettre l'entretien et le ravalement des façades.
Elle en déduit que la réalisation des travaux de ravalement litigieux ne saurait engager sa responsabilité, ce d'autant mois qu'elle a, en outre, tenté de minimiser les nuisances occasionnées en avertissant la SARL BOGGI FRANCE plusieurs mois en amont du début des travaux et en affichant son logo sur l'échafaudage. Elle ajoute que si la SARL BOGGI FRANCE n'est pas membre de l'ASL, les stipulations de son contrat de bail lui imposent d'en respecter les termes.
Ce nonobstant, en application de l'article 1253 du code civil, le propriétaire ou le maître d'ouvrage, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
A cet égard, il importe peu que ce trouble découle d'une activité licite (Civ. 3, 24 octobre 1990, 88-19.383), telle l'exercice d'une servitude (Civ. 3, 26 juin 1996, 93-21.820 ; Civ. 3, 12 octobre 2005, 03-19.759 ; Civ. 3, 7 février 2007, 05-21.405), dès lors qu'il excède des inconvénients normaux de voisinage.
Il s'ensuit que toute action au fond de la SARL BOGGI FRANCE à l'encontre de la SAEM SACVL n'est pas manifestement irrecevable ou vouée à l'échec, dès lors que, par leur durée et l'intensité des nuisances causées à l'exploitation du local pris à bail par la Demanderesse, les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la Défenderesse sont susceptible d'excéder les désagréments qu'il est habituel et normal de subir en cas de ravalement de façade et de permettre de rechercher sa responsabilité de plein droit.
Par ailleurs, si la mission d'expertise proposée par la SARL BOGGI FRANCE apparaît inadaptée à la conservation ou au recueil de la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en germe entre elles, le moyen développé par la SAEM SACVL est inopérant.
En effet, le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
Enfin, la SCP FICOMMERCE, en qualité de bailleresse, la SA FIFUCIAL GERANCE et la SAS QUADRAL PROPERTY, sont susceptibles d'avoir manqué à leurs obligations contractuelles ou commis des fautes, engageant leur responsabilité envers la SARL BOGGI FRANCE.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SARL BOGGI FRANCE d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SARL BOGGI FRANCE et d'ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL BOGGI FRANCE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la SARL BOGGI FRANCE soit condamnée aux dépens, la SAEM SACVL sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SARL BOGGI FRANCE recevable en sa demande à l'encontre de la SA FIDUCIAL GERANCE ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [P] [I]
Cabinet CM expertise
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter, avant d'en décrire la configuration et l'aménagement commercial ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 décrire les travaux litigieux et indiquer avec précision qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l'existence des pertes d'accessibilité, de visibilité des vitrines et enseignes, et de tout autre facteur de commercialité du magasin imputés par la SARL BOGGI FRANCE aux travaux entrepris par la SAEM SACVL ;
6 préciser la cause, la durée, la fréquence, l'intensité et l'étendue des troubles allégués par la SARL BOGGI FRANCE et éventuellement constatés, ainsi que leurs conséquences sur le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation du magasin ;
7 donner son avis, d'après son expérience et ses compétences, sur le caractère habituel en cas de travaux de ravalement de façade des troubles éventuellement constatés et causés à l'exploitation du local commercial donné à bail à la SARL BOGGI FRANCE ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL BOGGI FRANCE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des troubles allégués par eux, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL BOGGI FRANCE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL BOGGI FRANCE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAEM SACVL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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