Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 12 mai 2026, RG 26/01602


Vérifier : TJ 69123, 12 mai 2026, RG 26/01602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/01602
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a04506bcdc6046d479352ae

Texte de la décision

7,609 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 26/01602 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FDY- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 12 Mai 2026

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 13.12.2024, portant admission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 11.03.2025,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 14.04.2025 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [N] [W]
né le 26 Juillet 1970 à [Localité 3]

Vu la saisine par requête du 19 Mars 2026 de Monsieur [N] [W], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier du [Localité 4] reçue au greffe le 04 Mai 2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04.05.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 1],

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [N] [W] assisté de Maître BECHETOILLE-CALVETTI Maroussia, avocat de permanence,

Attendu qu’aux termes de l’article L3211-12 I. du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Par requête enregistrée au greffe en date du 04 mai 2026, M.[W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement ; qu’il expose ne plus supporter les effets de l’injection retard qu’il subit et qui lui créent de la fatigue et un défaut de plaisir et de concentration ; qu’il souhaite pouvoir se remettre à lire et à dessiner ;
Attendu que Monsieur [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat à compter du 13/12/2024 ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 17/04/2025 ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [W] confirme subir les effets secondaires de son injection retard qui le fatiguent et lui enlèvent de l’élan vital ; qu’il expose souhaiter peindre et dessiner mais ne pas y parvenir ; qu’il se dit fatigué et souhaite voir la contrainte levée pour aller de l’avant et « passer à autre chose » ;
Attendu qu’aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Attendu que l'examen de la requête de M. [W] met en évidence l’essoufflement du patient face à la durée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet, ce malgré l’instauration du programme de soins ; que les éléments évoqués, s'ils traduisent la fatigue et la lassitude du patient face à la mesure, n'en demeurent pas à ce stade inopérants pour justifier d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet dont il fait l’objet sous la forme d’un programme de soins depuis le 17/04/2025 ;
Qu'en effet, il résulte du certificat médical établi le 06/05/2026 par le Docteur [L] que le maintient de la contrainte permet une stabilité psychique, une absence de rechute et évite de compromettre les soins somatiques par ailleurs nécessaires ; que le programme de soin est respecté et permet de constater une stabilité psychique, M. [W] n’ayant pas de recul face au trouble psychique qu’il rencontre ;
Dès lors, le maintien de M. [W] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Attendu qu'en conséquence, aucun élément d'ordre médical ou psychique n'étant de nature à justifier la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur le fondement du péril imminent, la requête du patient sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [N] [W]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 12 Mai 2026
Le Juge
Daphné BOULOC

N° RG 26/01602 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FDY

- Copie de l’ordonnance notifié par courriel à Monsieur [N] [W] le 12 Mai 2026,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître BECHETOILLE-CALVETTI Maroussia, avocat de permanence le 12 Mai 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au CENTRE HOSPITALIER DU VINATIERle 12 Mai 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 12 Mai 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Mai 2026.
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.