TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/03781
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM N° RG 25/03781
N° Portalis DB2H-W-B7J-3I7O
Minute 26/
du 28/04/2026
JUGEMENT
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ESTALYON situé 6-8 rue Auguste Brunel à VAULX EN VELIN (69120)
C/
[C] [L]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Après débats à l'audience du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble L'ESTALYON situé 6-8 rue Auguste Brunel à VAULX EN VELIN (69120)
ayant pour syndic la SASU CONFIANCE IMMOBILIER exploitant sous l'enseigne COSIALIS
5 rue Marc Bloch - 69007 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON (T 485)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L]
41 rue Jean Jaurès - 69100 VILLEURBANNE
non comparant
D’AUTRE PART,
RG 25/03781 - SDC L’ESTALYON / [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [L] est propriétaire des lots n°40 et 72 dans la copropriété de l’ensemble immobilier L’ESTALYON sis 6-8 rue Auguste Brunel à VAULX EN VELIN (69120).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L’ESTALYON sis 6-8 rue Auguste Brunel à VAULX EN VELIN (69120) a fait citer selon la procédure accélérée au fond Monsieur [C] [L] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 5481,74 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 septembre 2025, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,
* la somme de 1624,41 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 6206,53 euros arrêtée au 1er janvier 2026 outre 307,01 euros au titre des provisions non échues jusqu’au 30 juin 2026 inclus et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Régulièrement cité par dépôt d'une copie de l'assignation à étude, Monsieur [C] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
RG 25/03781 - SDC L’ESTALYON / [L]
Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2023/2024 à 2025/2026 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les décomptes individuels de répartition, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5949,73 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er octobre 2023 et le 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4857,39 euros et à compter du présent jugement sur le surplus, observation faite que les frais de syndic ont été déduits du principal puisqu’ils relèvent de l'article 10-1.
* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et de l’envoi à Monsieur [C] [L], le 3 juillet 2025, d’une mise en demeure demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 307,01 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exigibles par anticipation.
* Sur les demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat de copropriétaire ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande au titre de l'article 10-1 précité. Par conséquent, il convient de le débouter.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires L’ESTALYON sis 6-8 rue Auguste Brunel à VAULX EN VELIN (69120) :
- la somme de 5949,73 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 4857,39 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
- la somme de 307,01 euros au titre des appels de fonds non échus jusqu'au 30 juin 2026, exigibles par anticipation,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires du syndic,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires L’ESTALYON sis 6-8 rue Auguste Brunel à VAULX EN VELIN (69120) de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires L’ESTALYON sis 6-8 rue Auguste Brunel à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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