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TJ 69123, 31 mars 2026, RG 24/00922


Vérifier : TJ 69123, 31 mars 2026, RG 24/00922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
24/00922
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
other
Id
6a0450c5cdc6046d47935a6e

Texte de la décision

10,281 caractères

DATE DU JUGEMENT:
31 Mars 2026

N° RG 24/00922 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YPI6 / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 26/

AFFAIRE
[T] [L] [K] [A] épouse [P]
C /
[I] [C] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2025, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [T] [L] [K] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-Cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1814

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 959

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Madame [T] [L] [K] [A]
à Monsieur [I] [C] [P]

1 copie exécutoire le :
à Me Marie-Cécile BAYLE, vestiaire : 1814
à Me Julie MATRICON, vestiaire : 959

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [T] [L] [K] [A] le 30 janvier 2024,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 5 mars 2024,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 avril 2024,

Vu l’ordonnance d’incident en date du 31 mars 2025,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

- Madame [T] [L] [K] [A] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (ISERE)
et de
- Monsieur [I] [C] [P] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (VAL D'OISE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (ARDECHE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 juin 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [L] [K] [A] relative au nom d’usage des enfants ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [N] [C] [S] [P], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (RHÔNE), et [Q] [F] [E] [P], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [T] [L] [K] [A] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [C] [P] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes sous réserve de la production mensuelle par le père d'un justificatif de son suivi psychiatrique et de son traitement médicamenteux :

- hors vacances scolaires : les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures,

- pendant les petites vacances scolaires : du dimanche 18 heures de la semaine impaire au mardi 18 heures de la semaine paire,

- pendant les vacances scolaires d'été : deux jours et deux nuitées à deux reprises durant la période selon des modalités fixées amiablement entre les parties et à défaut durant les semaines 2 et 8 de la période, soit du dimanche 18 heures de la semaine 1 au mardi 18 heures de la semaine 2 et du dimanche 18 heures de la semaine 7 au mardi 18 heures de la semaine 8,

à charge pour Monsieur [I] [C] [P], sauf meilleur accord, d'aller chercher et d'accompagner ou de faire chercher et de faire raccompagner par un tiers digne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour la période du 3 février au 31 décembre 2025 ;

FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 500 euros (cinq cents euros) au total, la contribution que doit verser Monsieur [I] [C] [P] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [T] [L] [K] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [N] [C] [S] [P], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (RHÔNE), et [Q] [F] [E] [P], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 8] (RHÔNE) ;

CONDAMNE Monsieur [I] [C] [P] au paiement de ladite pension à compter du 1er janvier 2026 selon l’accord des parties ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [L] [K] [A] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE, à compter de la présente décision, la prise en charge par Madame [T] [L] [K] [A] à hauteur de 40 % et par Monsieur [I] [C] [P] à hauteur de 60 % des frais exceptionnels afférents aux enfants et notamment les frais de scolarité, les frais d'activités extra-scolaires (sportives et médicales) et les frais médicaux restés à charge, après accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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