TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/04277
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/04277 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NPP
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
OPH DE LA METROPOLE DE LYON "LYON METROPOLE HABITAT"venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE
C/
[O] [T]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH DE LA METROPOLE DE LYON "LYON METROPOLE HABITAT" venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE
194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par Mme [Y] [C] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [T]
64 rue des Charmettes, 1er étage N°5 - Résidence Jean-Jacques Rousseau - 69100 VILLEURBANNE
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04277 LYON METROPOLE HABITAT / [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 septembre 2020, l’OPH de la Métropole de Lyon “LYON METROPOLE HABITAT” venant aux droits de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE “OPAC DU RHONE “a donné à bail à Madame [O] [T] et Monsieur [I] [W] un logement à usage d’habitation situé 64 rue des Charmettes - 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 457,71 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon a fait délivrer à Madame [O] [T] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 940,11 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 16 juillet 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 octobre 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon a fait citer Madame [O] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
- l’expulsion de Madame [O] [T] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 158,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 29 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 mars 2026, LYON METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 1250,17 euros, arrêtée au 18 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Madame [O] [T] indique que le paiement du loyer est repris mais que l’assurance n’est pas justifiée. Elle sollicite des délais de paiement. Elle indique que le logement est assuré et qu’un FSL est en cours.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
RG 25 / 04277 LYON METROPOLE HABITAT / [T]
En l’espèce, LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer le 22 juillet 2025 à Madame [O] [T] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 3.5.
Madame [O] [T] n'a pas justifié être assurée.
Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 23 août 2025 et d’autoriser LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [T] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
LYON METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [O] [T] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [O] [T] à payer à LYON METROPOLE HABITAT :
- la somme de 1250,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2026 sur la somme de 940,11 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.
* Sur la demande de délais de paiement suspensifs en cas de résiliation de bail expulsion pour défaut d’assurance
Le bail étant résilié pour défaut d'assurance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [O] [T] tendant à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
* Sur les autres demandes
Madame [O] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de LYON METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 23 août 2025,
AUTORISE LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [O] [T] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [O] [T] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
RG 25 / 04277 LYON METROPOLE HABITAT / [T]
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à LYON METROPOLE HABITAT :
- la somme de 1250,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2026 sur la somme de 940,11 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [O] [T] tendant à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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