TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00150
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 29 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00150 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34SS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
Enfant [W] [E]
née le 03 Octobre 2016 à
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Catherine GATELET, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [E]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [E] [D] pour sa fille [W] ;
DIT que le taux d'incapacité présenté par [W] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;
ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
ORDONNE la prorogation de l'attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu'au 31/07/2029 ;
DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
* autoriser la présence de l'[1] notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit,
* autoriser l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté,
* autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la fatigabilité,
* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
* autoriser les dictées et exercices aménagés, à trous, à l'oral, y compris lors des évaluations et des examens,
* autoriser l'élève et son [1] à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée,
* favoriser un étayage positif, valoriser l'estime de soi, la confiance en soi, les travaux
de l'élève.
CONDAMNE la [2] de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Catherine GATELET Antoine NOTARGIACOMO
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